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06/07/1990 | FRANCE | N°73078

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1990, 73078


Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la société anonyme "Etablissements Alexis et compagnie" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 et de la contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de 1974 ;
2°) remette intégral

ement les impositions contestées à la charge de la société anonyme "Etab...

Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET enregistré le 24 octobre 1985 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 juin 1985 par lequel le tribunal administratif de Nice a accordé à la société anonyme "Etablissements Alexis et compagnie" la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1973 et 1974 et de la contribution exceptionnelle mise à sa charge au titre de 1974 ;
2°) remette intégralement les impositions contestées à la charge de la société anonyme "Etablissements Alexis et compagnie" ;
3°) subsidiairement décide que la société anonyme "Etablissements Alexis et compagnie" sera rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974 pour un montant de 6 812 F et réforme en ce sens le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts : " 1 - Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant... notamment : ...5°) les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables..." ; qu'il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire de ses bénéfices imposables des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront suportées par elle qu'ultérieurement, à la condition qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances de fait constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante et que, si la provision tend à permettre ultérieurement de réaliser certains travaux d'entretien ou de réparation, ceux-ci excèdent, par leur nature et par leur importance, les travaux d'entretien ou de réparation dont le coût entre dans les charges annuelles et normales de l'entreprise ;
Sur les conclusions principales du recours du ministre :
Considérant qu'en vertu de délibérations de son conseil d'administration des 23 mars 1973, 4 décembre 1973 et 25 septembre 1974, la S.A. "Etablissements Alexis et Compagnie", qui exploitait une entreprise de fabrication d'agglomérés et de granulés de liège, a constitué au titre de chacun des exerices clos en 1973 et en 1974, en vue de faire face à divers travaux d'entretien et de réparation, une provision de 100 000 F ;

Considérant, d'une part, que, contrairement à ce que soutient le ministre, l'authenticité des délibérations précitées est suffisamment établie par les productions de la société ;
Considérant, d'autre part, que, lors de sa délibération du 4 décembre 1973, le conseil d'administration a décidé, notamment, de faire exécuter une première tranche de travaux de réfection des toitures des hangars à liège, dont le mauvais état, constaté lors de sa délibération du 23 mars 1973, avait été aggravé par une tempête les 29 et 30 novembre 1973 ; que, sur la base du devis fourni à la société, la dépense a été évaluée, pour 1 000 m 2 de toiture à 74 480 F, la réparation des dégats causés par la tempête étant évaluée à une somme supplémentaire de 30 à 35 000 F ; que, lors de sa délibération du 25 septembre 1974, le conseil d'administration a, notamment, décidé de réaliser une seconde tranche de travaux de réfection des toitures, évaluée, pour 2 000 m 2, sur la base du devis de 1973, à une somme comprise entre 150 000 et 200 000 F ; que, compte tenu des circonstances ci-dessus relatées, la constitution d'une provision de 100 000 F au titre de chacun des exercices clos en 1973 et en 1974 doit être regardée comme justifiée au regard des dispositions ci-dessus analysées du 1-5° de l'article 39 du code général des impôts ; que ni le fait que la société n'a effectivement en 1974 engagé qu'une somme de 45 183 F pour la réfection des toitures, ni celui que les montants des provisions seraient disproportionnés par rapport au montant du poste comptable "Travaux - fournitures - services extérieurs" ne sont de nature à remettre en cause le bien-fondé des provisions constituées par la société ;
Sur les conclusions subsidiaires du recours du ministre :

Considérant que le ministre fait valoir, sans être contesté, d'une part, que le vérificateur avait admis la déduction, des résultats de l'exercice 1974, de la somme ci-dessus susmentionnée de 45 183 F correspondant à l'exécution d'une partie des travaux couverts par la provision constituée au titre de l'exercice clos en 1973, d'autre part, qu'après avoir initialement réintégré dans les résultats de 1974 une somme de 14 260 F que la société avait portée en frais généraux, le vérificateur en a admis la déductibilité mais l'a lui-même portée en déduction des résultats opérant ainsi une seconde déduction de cette somme ; que le ministre demande, à bon droit, que ces deux sommes soient réintégrées dans les résultats de l'exercice clos en 1974 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET est seulement fondé à demander que les bases de l'impôt sur les sociétés maintenues, par le jugement attaqué du tribunal administratif de Nice, à la charge de la S.A. "Etablissements Alexis et Compagnie" au titre de l'année 1974, soient augmentées de 59 443 F ;
Article 1er : Les bases de l'impôt sur les sociétés maintenues à la charge de la S.A. "Etablissements Alexis et Compagnie" par le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 1985 au titre de l'année 1974, sont augmentées de 59 443 F.
Article 2 : La S.A. "Etablissements Alexis et Compagnie" est rétablie au rôle de l'impôt sur les sociétés au titre de l'année 1974, sur la base indiquée à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le jugement du tribunal administratif de Nice du 28 juin 1985 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 4 : Le surplus du recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DESFINANCES ET DU BUDGET est rejeté.
Article 5 : La présente décision sera notifiée à la S.A. "Etablissements Alexis et Compagnie" et au ministre délégué auprès duministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 73078
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Références :

CGI 39


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 73078
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:73078.19900706
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