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06/07/1990 | FRANCE | N°74029

France | France, Conseil d'État, 9 / 8 ssr, 06 juillet 1990, 74029


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1985, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Brest ;
2°) lui accorde la réduction des 5/6 de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
V

u le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 décembre 1985, présentée par M. Lucien X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 30 octobre 1985 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1987 dans les rôles de la commune de Brest ;
2°) lui accorde la réduction des 5/6 de l'imposition contestée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dulong, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Gaeremynck, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du I de l'article 1478 du code général des impôts : "la taxe professionnelle est due pour l'année entière par le redevable qui exerce l'activité au 1er janvier. Toutefois en cas de suppression d'activité en cours d'année la taxe n'est pas due pour les mois restant à courir" ; qu'il résulte de ces dispositions qu'en cas d'arrêt définitif d'une activité en cours d'année, le redevable qui exerçait cette seule activité, est en droit d'obtenir la réduction du montant de la taxe professionnelle au prorata des mois restant à courir, hormis le cas où son activité est, la même année civile, reprise sans changement par un autre exploitant ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X... exploitait dans des locaux dont il est propriétaire un magasin de vente et de fabrication d'articles orthopédiques et, accessoirement, de vente d'articles de lingerie ; qu'il a cessé son activité le 8 février 1982 ; qu'il a loué les locaux, à partir du 1er mars 1982 à une société qui, après y avoir procédé à des aménagements importants, y commercialise des vêtements pour hommes exerçant ainsi une activité sensiblement différente de celle de M. X... ; que les circonstances qu'il s'agit dans les deux cas d'une activité de vente au détail et que la société emploie un personnel en nombre identique à celui de M. X... ne font pas obstacle à regarder celui-ci comme ayant procédé à la suppression de son activité au sens de l'article 1478 du code général des impôts et, par suite, ayant droit à une réduction des 5/6 du montant de la taxe en cause, soit une réduction non contestée de 7 452 F ;

Considérant que le ministre chargé du budget ne peut utilement se prévaloir, pour faire échec à la réduction de taxe professionnelle qui résulte de ce qui vient d'être dit, de l'interprétation administrative de l'article 1478 du code contenue dans une instruction du 14 janvier 1976 qui n'est pas opposable aux contribuables ;
Considérantqu'il résulte de ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande en réduction de la taxe professionnelle à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 1982 dans les rôles de la commune de Brest ;
Article 1er : Le jugement du 30 octobre 1985 du tribunal administratif de Rennes est annulé.
Article 2 : La taxe professionnelle mise à la charge de M. X... est réduite d'un montant de 7 452 F.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 / 8 ssr
Numéro d'arrêt : 74029
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-03-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOSITIONS LOCALES AINSI QUE TAXES ASSIMILEES ET REDEVANCES - TAXE PROFESSIONNELLE


Références :

CGI 1478
Instruction du 14 janvier 1976


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 74029
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dulong
Rapporteur public ?: Gaeremynck

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:74029.19900706
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