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06/07/1990 | FRANCE | N°78041

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 juillet 1990, 78041


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1986 et le 19 août 1986, présentés par M. Claude X..., demeurant à Bessières, Casseneuil (47440), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975,
2°) lui

accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du do...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 28 avril 1986 et le 19 août 1986, présentés par M. Claude X..., demeurant à Bessières, Casseneuil (47440), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 26 février 1986 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu auquel il a été assujetti au titre des années 1974 à 1977 ainsi que de la majoration exceptionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1975,
2°) lui accorde la décharge des impositions contestées,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Denis-Linton, Maître des requêtes,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur l'étendue du litige en appel :
Considérant que par une décision en date du 18 décembre 1986 postérieure à l'introduction du pourvoi, le directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes a accordé à M. X... décharge des sommes de 17 325 F et 1 133 F au titre de l'année 1976 ; que dans la limite de ces dégrèvements, les conclusions de la requête sont devenues sans objet ;
Sur la procédure d'imposition :
Considérant que si M. X... soutient que le tribunal administratif de Nice a rejeté à tort comme irrecevable le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure de taxation d'office, il résulte des termes mêmes du jugement que le tribunal s'est prononcé sur ce moyen ;
Considérant qu'en vertu de l'article 176 du code général des impôts, l'administration peut demander aux contribuables des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que les intéressés peuvent avoir des revenus plus importants que ceux qui font l'objet de leurs déclarations ; qu'en vertu de l'article 179 de ce même code, est taxé d'office à l'impôt sur le revenu, le contribuable qui s'est abstenu de répondre aux demandes de justifications de l'administration ;
Considérant qu'au cours de la vérification de sa situation fiscale M. DEAMBROSIS a reconnu que ses comptes bancaires ont été crédités des sommes de 132 641,38 F en 1974, 1 199 090,35 F en 1975, 385 775,35 F en 1976 et 970 795,69 F en 1977, alors que pour les années 1974 à 1976 ses revenus déclarés s'élèvent respectivement à 53 900 F, 35 000 F, 8 268 F, et qu'un déficit foncier de 47 381 F a été enregistré au titre de l'année 1977 ; qu'ainsi l'administration était en droit de demander au contribuable des justifications sur l'écart existant entre les crédits constatés et les revenus déclarés ; que si des explications probantes ont été fournies pour une partie es crédits, le requérant, qui s'est borné à faire état de prêts familiaux, de libéralités et de remboursements de dépenses acquittées pour le compte d'autrui sans apporter de justifications précises et vérifiables, doit être regardé comme s'étant abstenu de répondre à concurrence de 56 328 F pour 1974, 171 943 F pour 1975, 129 572 F pour 1976 et 45 539 F pour 1977 ; qu'il lui appartient dès lors de démontrer l'exagération des bases d'imposition ;
Sur le bien-fondé :

Considérant que M. X... a fait valoir dans ses réponses aux notifications de redressement que les revenus regardés par le service comme d'origine indéterminée provenaient de prêts consentis par M. Z... et de remboursements par ce dernier de dépenses acquittées pour son compte sans apporter de justifications à l'appui de ses allégations ; que par la suite, il a soutenu avoir bénéficié pour un montant de 56 328 F (1974), 171 943 F (1975), 129 572 F (1976) et 45 539 F (1977) de libéralités consenties par M. Z... en faveur de ses enfants et en sa faveur compte tenu des relations privilégiées existant entre les familles ; qu'il résulte de l'instruction que trois des enfants de M. et Mme Y... ont fait l'objet d'une adoption simple par M. Z..., les 3 octobre et 3 novembre 1975 ; qu'à compter de 1976, le service a admis qu'une somme de 36 000 F représentait la pension alimentaire versée chaque année pour l'éducation et l'entretien de ses enfants adoptifs ; qu'ainsi, cette somme a été à juste titre maintenue dans les bases imposables de 1976 et 1977 comme pension alimentaire ; qu'en revanche M. X... ne justifie pas que les autres sommes à lui versées par M. Z... l'ont été à titre de pure libéralité ;
Considérant que si M. X... soutient que la caisse d'allocations familiales lui a versé au titre de l'année 1974 une somme de 5 947 F, il ne résulte pas des pièces produites par le contribuable que le versement soit supérieur à la somme de 5 078 F retenue par l'administration ;
Considérant que si le contribuable entend justifier un crédit bancaire de 34 000 F par le produit de la vente d'un véhicule automobile au titre de l'année 1975, il n'apporte aucune justification de la réalité de cette vente ;

Considérant, enfin, que si M. X... prétend justifier de crédits bancaires par des transferts de fonds provenant de son beau-père d'un montant de 8 593,30 F pour 1976 et 4 260 F pour 1977, il ne fournit aucune explication sur l'origine de ces transferts ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, dans la limite des sommes qui n'ont pas été dégrevées, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal de Nice a rejeté sa demande en décharge des compléments d'impôt sur le revenu assigné au titre des années 1974 à 1977 et de la majoration exceptionnelle au titre de l'année 1975 ;
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. X... à concurrence des dégrèvements de 17 325 F et de 1 133 F prononcés par décision du directeur des services fiscaux des Alpes-Maritimes le 18 décembre 1986 au titre de l'année 1976.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 78041
Date de la décision : 06/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-02 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LE REVENU


Références :

CGI 176


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 78041
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Denis-Linton
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:78041.19900706
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