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06/07/1990 | FRANCE | N°82373

France | France, Conseil d'État, 7 / 9 ssr, 06 juillet 1990, 82373


Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 29 septembre 1986, 4 janvier 1988 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... à Le Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation relative au recouvrement du solde d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982 ;
2°) condamne l'Etat à lui rembourser la

somme de 3 798 F indûment prélevée par voie d'avis à tiers détenteur s...

Vu la requête sommaire, le mémoire complémentaire et les observations complémentaires, enregistrés les 29 septembre 1986, 4 janvier 1988 et 11 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par M. André X..., demeurant ... à Le Blanc-Mesnil (93150) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 20 mars 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Paris a rejeté la contestation relative au recouvrement du solde d'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982 ;
2°) condamne l'Etat à lui rembourser la somme de 3 798 F indûment prélevée par voie d'avis à tiers détenteur sur son compte chèque postal pour le recouvrement de cet impôt, augmentée de 1 239 F d'intérêts moratoires dus depuis juillet 1983 ainsi que des intérêts légaux sur ces deux sommes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Zémor, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de Mme Hagelsteen, Commissaire du gouvernement ;

Sur la contestation relative au recouvrement du solde de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982 :
Considérant que M. X... soutient que le prétendu solde de 3 353 F dû sur l'impôt sur le revenu d'un montant de 5 676 F établi au titre de l'année 1982 par rôle mis en recouvrement le 8 août 1983, et pour le recouvrement forcé duquel un avis à tiers détenteur adressé par le trésorier principal de Blanc-Mesnil à son centre de chèques postaux lui a été notifié le 30 janvier 1985, a pour origine l'irrégularité des imputations données par l'administration à ses excédents de versements antérieurs à 1981 ;
Considérant qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du supplément d'instruction contradictoire ordonné par le tribunal administratif, que l'excédent des versements effectués par M. X... au trésorier principal de Blanc-Mesnil au cours des années antérieures à l'exercice comptable 1980 était de 17 680 F et que M. X... n'avait pas manifesté de volonté quant à l'affectation de cet excédent ; que la date limite de paiement du solde de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1979 pour un montant de 40 776 F était fixée au 15 novembre 1980 ; que, dès lors, l'administration était tenue d'affecter avant cette date, après laquelle la majoration de 10 % pour paiement tardif prévue par l'article 1761 du code général des impôts était applicable, la totalité de l'excédent susmentionné dont elle était débitrice à l'apurement de la dette d'impôt sur le revenu exigible de M. X... ; que, compte tenu d'une part de cette affectation, d'autre part, des acomptes sur ledit impôt antérieurment réglés par M. X... et qui s'élevaient à 12 636 F, le solde de sa dette non légalement apuré au 15 novembre 1980 n'était ainsi que de 10 460 F, somme à laquelle doit être ramenée la base de la majoration pour retard de paiement de 10 % ;

Considérant, en revanche, que, contrairement à ce que soutient M. X..., la circonstance que l'avis d'imposition se bornait à préciser que la somme restant à payer, indiquée comme étant de 35 666 F, alors qu'elle était en fait en tout état de cause inférieure, était majorable après le 15 novembre 1980, date limite de paiement, n'est pas de nature à faire légalement obstacle à l'application de la majoration pour retard de paiement sur le solde de 10 460 F restant dû au 15 novembre 1980, lequel n'a en fait été apuré que par le règlement de 35 666 F par chèque postal du 15 décembre 1980 ;
Considérant, par ailleurs, qu'aucune disposition législative ne subordonne à l'accord préalable du contribuable l'affectation d'un excédent de versement à l'apurement de majoration pour retard de paiement légalement dû ou n'exige la notification préalable au contribuable d'un titre de créance correspondant ; qu'ainsi tant la majoration de 1 046 F en ce qui concerne l'impôt sur le revenu établi au titre de 1979 que celle de 223 F en ce qui concerne la taxe d'habitation de 2 230 F pour 1980, dont il résulte de l'instruction qu'elle n'a été réglée que postérieurement à la date limite de paiement au 15 novembre 1980, devaient être imputées sur l'excédent du versement résultant du chèque de 35 666 F du 15 décembre 1980 ; que, compte tenu du seul versement effectué pendant l'année 1981 par chèque postal de 9 262 F du 13 mai 1981 et des imputations à opérer à concurrence des montants non contestés d'impôt sur le revenu, de taxe foncière et de taxe d'habitation devenues exigibles pendant cette même année, l'excédent de versements antérieurs dégagé à la date d'exigibilité de l'impôt sur le revenu établi au titre de 1982 était en réalité, non de 981 F comme le prétend l'administration, mais de 2 826 F ; qu'ajouté à l'acompte de 1 342 F versé par chèque postal du 4 septembre 1983 cet excédent faisait apparaître un solde non acquitté avant la date limite de paiement de 1 508 F ; qu'ainsi, compte tenu de la majoration de 10 % applicable à ce solde et du coût d'un commandement préalable de 110 F, l'avis à tiers détenteur notifié au centre de chèques postaux de M. X..., le 30 janvier 1985 ne pouvait légalement porter que sur une somme de 1 768 F et non de 3 798 F ; que l'administration ne conteste pas que cet avis à tiers détenteur a été exécuté ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander le remboursement de la différence entre ces deux sommes soit 2 030 F majorée de l'intérêt légal, ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué ; qu'en revanche le suplus de sa contestation relative au recouvrement de l'impôt sur le revenu établi au titre de l'année 1982 ne saurait être accueilli ;
Sur les conclusions tendant au versement d'intérêts moratoires de 1 239 F sur les sommes remboursées le 19 juillet 1983 en conséquence de dégrèvements partiels de l'impôt sur le revenu établi au titre des années 1979 et 1980 :

Considérant que ces conclusions sont présentées pour la première fois devant le Conseil d'Etat ; que, dès lors, elles sont, en tout état de cause, irrecevables ;
Article 1er : L'Etat remboursera à M. X... la somme de 2 030 F prélevée par voie d'avis à tiers détenteur notifié le 30 janvier 1985, majorée de l'intérêt légal.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 20 mars 1986 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X... est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 7 / 9 ssr
Numéro d'arrêt : 82373
Date de la décision : 06/07/1990
Sens de l'arrêt : Réformation
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-01-05-02-03 CONTRIBUTIONS ET TAXES - GENERALITES - RECOUVREMENT - PAIEMENT DE L'IMPOT - AUTRES QUESTIONS RELATIVES AU PAIEMENT DE L'IMPOT -Affectation par le comptable d'un excédent de versement.

19-01-05-02-03 Le requérant soutient que le prétendu solde dû sur l'impôt sur le revenu a pour origine l'irrégularité des imputations données par l'administration à ses excédents de versements antérieurs. Il ressort de l'ensemble des pièces du dossier, et notamment du supplément d'instruction contradictoire ordonné par le tribunal administratif que le contribuable n'avait pas manifesté de volonté quant à l'affectation de l'excédent des versements qu'il avait effectués. Aucune disposition législative ne subordonne à l'accord préalable du contribuable l'affection d'un excédent de versement.


Références :

CGI 1761


Publications
Proposition de citation : CE, 06 jui. 1990, n° 82373
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Rougevin-Baville
Rapporteur ?: M. Zémor
Rapporteur public ?: Mme Hagelsteen

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:82373.19900706
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