Vu le recours du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION enregistré le 8 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, et tendant :
a) à titre principal :
1°) à l'annulation du jugement du 20 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Paris a déchargé M. X... des suppléments d'impôt sur le revenu auxquels il a été assujetti au titre des années 1979 et 1980,
2°) au rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de ces années, à raison de l'intégralité des droits et des intérêts de retard auxquels il avait été assujetti,
b) à titre subsidiaire :
1°) au rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu, au titre de l'année 1979, à raison des droits correspondant à l'inclusion dans ses bases d'imposition de revenus fonciers de 7 746 F,
2°) à la réformation en ce sens du jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fourré, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Odent, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Fouquet, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction contradictoire effectué en exécution de la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux en date du 29 mars 1989 qu'en 1979 M. X... disposait d'un reliquat de déficit foncier de l'année 1974 imputable d'un montant supérieur à celui des revenus fonciers perçus au cours de cette année ; qu'en revanche, en 1980, d'une part le reliquat subsistant de ce déficit foncier n'était plus légalement imputable, d'autre part aucun reliquat du déficit foncier de l'année 1975 ne subsistait ; qu'il suit de là que le ministre est fondé à demander le rétablissement de M. X... au rôle de l'impôt sur le revenu au titre de l'année 1980 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés ainsi que la réformation en ce sens du jugement attaqué et qu'en revanche le surplus de ses conclusions doit être rejeté ;
Article 1er : M. X... est rétabli au rôle de l'impôt surle revenu au titre de l'année 1980 à raison de l'intégralité des droits qui lui ont été assignés.
Article 2 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Paris du 20 mai 1987 est réformé en ce qu'il a de contraire à l'article 1er ci-dessus.
Article 3 : Le surplus des conclusions du MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE LA PRIVATISATION est rejeté.
Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et à M. X....