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09/07/1990 | FRANCE | N°104695

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 09 juillet 1990, 104695


Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Gabriel X... en qualité de conseiller général du canton de Fresnes (Val-de-Marne), à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 septembre et 2 octobre 1988 ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux adminis...

Vu la requête, enregistrée le 20 janvier 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Gérard Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 décembre 1988 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'élection de M. Gabriel X... en qualité de conseiller général du canton de Fresnes (Val-de-Marne), à la suite des opérations électorales qui se sont déroulées les 25 septembre et 2 octobre 1988 ;
2°) annule ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de l'absence de conformité aux dispositions du code électoral des circulaires de M. X... :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 29 du code électoral : "Chaque candidat ne peut faire imprimer ou envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'une seule circulaire, sur feuillet de format 210 X 297mm" ; que ni cet article ni aucune autre disposition du code électoral ne prohibe l'utilisation de la couleur pour cette circulaire ; que, par suite, le grief doit être rejeté ;
Sur le grief tiré de l'organisation d'une réunion de propagande électorale sous couvert de l'inauguration de l'école municipale de musique :
Considérant que la circonstance que le maire de Fresnes, par ailleurs candidat aux élections cantonales, a fixé au 17 septembre 1988 soit sept jours après le début de la campagne électorale, la date d'inauguration de l'école municipale de musique et a organisé une réception à cette occasion, ne saurait être regardée comme constituant en elle-même, une man euvre de nature à altérer les résultats du scrutin ;
Sur les griefs tirés de la diffusion de deux numéros du Panorama fresnois et du bulletin municipal officiel :
Considérant, d'une part, que s'il résulte des pièces du dossier que dès avant la campagne électorale et au début de celle-ci, le personnel communal a assuré la diffusion du numéro de septembre du mensuel d'informations locales "Panorama Fresnois", qui comportait un éditorial de M. X..., maire de Fresnes, annonçant sa candidature aux élections cantonales et un appel du conseiller général sortant invitant à voter pour celui-ci, il n'apparaît pas que ces actes de propagande, qui ne comportaient aucune imputation à l'encontre des autres candidats et n'excédaient pas les limites de la polémique électorale, aient été, compte-tenu de l'important écart séparant tant au premierqu'au second tour les voix obtenues par M. X... de celles obtenues par tous les autres candidats, et du temps dont disposaient ces derniers pour répondre, de nature à fausser la sincérité et les résultats du scrutin ;

Considérant, d'autre part, que ni la diffusion, pendant la période électorale, d'un numéro du bulletin municipal officiel de la ville de Fresnes, qui se bornait à présenter un panorama de la vie associative et des services publics locaux et qui ne comportait aucun élément de propagande ou de polémique électorale, ni la diffusion, pendant la même période, du numéro d'octobre du "Panorama fresnois" qui se bornait à rappeler, même sous un jour favorable, les dernières réalisations municipales et la position de la municipalité de Fresnes en matière d'impôts locaux et ne comportait pas davantage d'éléments de polémique ou de propagande électorale, ne sauraient être regardées comme constitutives de man euvres de nature à fausser les résultats du scrutin ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa protestation dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Fresnes les 25 septembre et 2 octobre 1988 ;
Article 1er : La requête de M. Gérard Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Gérard Y..., à M. Gabriel X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 104695
Date de la décision : 09/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-03-04-02-01 ELECTIONS - ELECTIONS AU CONSEIL GENERAL - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - CIRCULAIRES ET PROFESSIONS DE FOI


Références :

Code électoral R29


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1990, n° 104695
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:104695.19900709
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