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09/07/1990 | FRANCE | N°107485

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 09 juillet 1990, 107485


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1989, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté son déféré tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Faaa le 12 mars 1989 ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossie

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Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des ...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 30 mai 1989, présentée par le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE ; le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE demande à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 3 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Papeete a rejeté son déféré tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Faaa le 12 mars 1989 ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Sur le grief tiré de la violation de certaines dispositions de la loi du 30 décembre 1988 :
Considérant que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE soutient, d'une part, que les électeurs de la commune de Faaa n'ont pas signé la liste d'émargement en méconnaissance des dispositions de l'article L.62-1 du code électoral et, d'autre part, que, lors du dépouillement, les bulletins de vote n'ont pas été réunis par centaines dans des enveloppes prévues à cet effet en violation des dispositions de l'article L.65 du même code ; que ces dispositions ont été insérées dans le code électoral par la loi du 30 décembre 1988 ;
Considérant qu'en l'absence de tout texte étendant l'application des règles susmentionnées à la Polynésie française, celles-ci n'étaient pas applicables dans ce territoire et que les griefs sus-énoncés sont par suite inopérants ; que c'est à bon droit que les premiers juges en ont ainsi décidé :
Sur les autres griefs de la requête :
Considérant, d'une part, que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, sans être contredit sur ces points, soutient tout à la fois que des électeurs ont été admis à voter sans qu'il soit exigé d'eux la présentation d'un titre d'identité, que l'urne du bureau de vote numéro 4 a été sortie à deux reprises au moins de la salle où siégeait ledit bureau de vote et que les listes d'émargement ne comportaient pas les mentions nécessaires pour permettre le contrôle des votes par procuration ; qu'il n'est pas établi ni même allégué que ces pratiques, pour regrettables qu'elles aient été, aient permis ou couvert des fraudes de nature à altérer la sincérité du scrutin, compte tenu notamment du nombre important de suffrages séparant le dernier candidat proclamé élu du premier candidat non élu ; qu'en partculier, il ne résulte pas de l'instruction que des électeurs aient usé d'une fausse identité pour voter ; qu'il résulte de l'instruction que la sortie de l'urne a été réalisée sous le contrôle des membres du bureau de vote afin de permettre à des électeurs handicapés physiques d'exerçer leur droit de vote ; qu'enfin en raison du faible nombre des votes par procuration, les irrégularités alléguées ne pouvaient en tout état de cause être de nature à fausser les résultats en raison de l'écart de suffrages sus-rappelé ;

Considérant, d'autre part, que si le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE soutient sans être démenti que les électeurs n'ont pas été admis à pénétrer dans les salles de classe où se déroulait le dépouillement dont l'accès avait été réservé aux seuls représentants des sept listes en présence, cette circonstance, motivée par l'afflux du public lors du dépouillement, n'a pas été de nature à altérer la sincérité des résultats dès lors qu'il résulte de l'instruction que les électeurs ont pu assister au dépouillement à travers les fenêtres de ces salles et que l'ensemble des opérations a pu être contrôlé par les représentants des diverses listes en présence ;
Considérant enfin que si le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE soutient sans être démenti que le dépouillement du scrutin a été effectué sans lecture à haute voix des bulletins ni décompte contradictoire sur les feuilles de pointage, il n'est pas établi ni même allégué que ces irrégularités, qui n'ont d'ailleurs donné lieu à aucune contestation de la part des candidats en présence au procès verbal des opérations de vote, aient eu pour objet ou pour effet de couvrir des fraudes de nature à altérer la sincérité des résultats ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 3 mai 1989, le tribunal administratif de Papeete a rejeté le déféré qu'il avait formé contre les opérations électorales qui se sont déroulées à Faaa le 12 mars 1989 pour l'élection du conseil municipal ;
Article 1er : La requête du HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au HAUT-COMMISSAIRE DE LA REPUBLIQUE EN POLYNESIE FRANCAISE, à M. Y... autres et au ministre des départements et territoires d'outre-mer.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 107485
Date de la décision : 09/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - PROMULGATION - PUBLICATION - NOTIFICATION - PROMULGATION.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - DEROULEMENT DU SCRUTIN.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - OPERATIONS ELECTORALES - VOTE PAR CORRESPONDANCE.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - APPLICABILITE DANS LES D - O - M - -T - O - M - DES TEXTES LEGISLATIFS ET REGLEMENTAIRES - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ELECTIONS - TERRITOIRES D'OUTRE-MER.


Références :

Code électoral L62-1, L65
Loi 88-1262 du 30 décembre 1988


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1990, n° 107485
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Scanvic
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:107485.19900709
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