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09/07/1990 | FRANCE | N°108904

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 09 juillet 1990, 108904


Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, le 11 août 1989 et le 27 novembre 1989, présentés pour M. Pierre D..., demeurant ... et MM. Fernand O..., Michel Z..., Yannick A..., François E..., Jacques F..., Mme Jeanne H..., MM. Rémi I..., Roland J..., Mme Annie K..., M. Philippe L..., Mme Monique M... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 juin 1987 qui a annulé le second tour de scrutin de l'élection municipale d

e la commune de Vouillé intervenue le 19 mars 1989,
2°) rejett...

Vu la requête sommaire et les mémoires complémentaires enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 juillet 1989, le 11 août 1989 et le 27 novembre 1989, présentés pour M. Pierre D..., demeurant ... et MM. Fernand O..., Michel Z..., Yannick A..., François E..., Jacques F..., Mme Jeanne H..., MM. Rémi I..., Roland J..., Mme Annie K..., M. Philippe L..., Mme Monique M... ; ils demandent que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 juin 1987 qui a annulé le second tour de scrutin de l'élection municipale de la commune de Vouillé intervenue le 19 mars 1989,
2°) rejette la réclamation présentée par M. X... et ainsi que le déféré du préfet des Deux-Sèvres à l'appui de leur requête,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de la SCP Desaché, Gatineau, avocat de M. D... et autres,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort de l'examen des trois tracts diffusés dans la soirée du vendredi 17 mars 1989, l'un par deux adjoints au maire sortant, les deux autres par les candidats de la liste Drouhet, que ces tracts ne comportaient ni insinuations, ni arguments qui n'aient été évoqués au cours de la campagne électorale et que leur contenu n'excédait pas les limites de la polémique électorale ; qu'en outre, à la date de leur diffusion, les candidats de la liste Barreau avaient la possibilité de répondre à ces tracts, qui avaient d'ailleurs pour objet, en partie, de répondre à des documents précédemment diffusés par la liste Barreau ; que, dans ces conditions et malgré le faible écart de voix à l'issue du scrutin du deuxième tour, la diffusion des trois tracts invoqués par M. X... n'a pas été de nature, en l'espèce, à altérer la sincérité du scrutin du 19 mars 1989 ; qu'il suit de là, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la protestation de M. X..., que M. D... est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Poitiers a, par le jugement attaqué, annulé les opérations électorales du second tour des élections municipales qui ont eu lieu à Vouillé le 14 mars 1989 ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Poitiers s'est fondé sur l'annulation des opérations du second tour, qu'il avait prononcée, pour décider que les conclusions reconventionnelles présentées par quatre candidats de la liste Barreau et le déféré du préfet contre les opérations du second tour étaient devenus sans objet ; qu'il y a lieu, dès lors, pour le Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur lesdites conclusions ainsi que sur le déféré du préfet ;

Considérant d'une part, que, pour demander l'annulation de l'élection des 16 candidats proclamés élus à l'issu du second tour, M. Y..., Mme C..., M. G... et M. N... se fondaient dans leur mémoire en défense, sur le même grief que celui que M.Barreau invoquait dans sa protestation ; qu'il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que ce grief ne saurait être accueilli ; que, dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, les conclusions présentées devant le tribunal administratif par les quatre candidats précités ne peuvent être accueillies ;
Considérant, d'autre part, que si le préfet motivait son déféré par diverses irrégularités commises dans le choix de la méthode de dépouillement et dans l'établissement ou la transmission à la préfecture de certains documents électoraux, les faits ainsi relevés ne sont pas de nature, en l'absence de fraude ou de manoeuvre établie ou d'incertitude sur les résultats du scrutin, à justifier l'annulation des opérations électorales ;
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Poitiers en date du 14 juin 1987 est annulé.
Article 2 : La protestation de M. X..., les conclusions de M.Barrière, de Mme C..., de M. G... et de M. N... ainsi que le déféré du préfet des Deux-Sèvres dirigés contre les opérations électorales qui ont eu lieu le 19 mars 1989 à Vouillé sont rejetés.
Article 3 : Les conclusions de MM. Pierre D..., Fernand O..., Michel Z..., Yannick A..., François E..., Jacques F..., Mme Jeanne H..., MM. Rémi I..., Roland J..., Mme Annie K..., M. Philippe L..., Mme Monique M..., tendant à l'application de l'article 1er du décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 sont rejetées.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à MM. Pierre D..., Fernand O..., Michel Z..., Yannick A..., François E..., Jacques F..., Mme Jeanne H..., MM. Rémi I..., Roland J..., Mme Annie K..., M. Philippe L..., Mme Monique M..., Mme Jacqueline B..., MM. Robert Girard, Philippe N..., Claude Y..., Claude X..., au préfet des Deux-Sèvres et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 10/ 1 ssr
Numéro d'arrêt : 108904
Date de la décision : 09/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1990, n° 108904
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:108904.19900709
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