La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1990 | FRANCE | N°108921

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 09 juillet 1990, 108921


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1989 et 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et autres, demeurant Caissargues (30230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de MM. Z... et Y... annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Caissargues (Gard) ;
2°) valide lesdites élections ;<

br> Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1989 et 14 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. X... et autres, demeurant Caissargues (30230) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 8 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a, sur la protestation de MM. Z... et Y... annulé les opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 pour l'élection des conseillers municipaux dans la commune de Caissargues (Gard) ;
2°) valide lesdites élections ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Terquem, Conseiller d'Etat,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. X... et autres,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part que s'il est constant qu'un tract daté du 14 mars 1989 et rédigé par un candidat de la liste "Priorité Caissargues" conduite par M. X..., maire sortant, a été adressé aux électeurs de la commune âgés de 18 à 25 ans pour les appeler à voter en faveur de ladite liste au second tour de scrutin auquel il a été procédé le 19 mars 1989, il n'est pas établi que la liste des destinataires de ce tract, qui n'a pas été édité et distribué aux frais de la commune, ait été dressée en recourant à un "fichier informatique" communal ; que, d'autre part, la circonstance que le maire sortant a, dans les deux mois qui ont précédé les opérations électorales, fourni à quelques personnes qui le lui avaient demandé les indications nécessaires pour qu'elles puissent entrer en contact avec les responsables d'une société commerciale qui projetait d'installer un magasin à Caissargues, ne saurait être regardée comme constituant en l'espèce des actes de pression ou des promesses d'emploi émanant du maire et de nature à altérer la sincérité du scrutin ; qu'ainsi c'est à tort que le tribunal administratif de Montpellier s'est fondé sur les deux griefs susénoncés pour annuler, par le jugement attaqué, les opérations électorales du second tour de scrutin auquel il a été procédé à Caissargues le 19 mars 1989 ;
Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres griefs invoqués dans leur protestation par MM. Z... et Y... ;
Considérant que l'article L. 256 du code électoral, applicable pour les communes qui, comme Caissargues, ont plus de 2 500 habitants et moins de 3 500 habitants, dispose que "les candidatures isolées sont interdites et les bulletins distribués aux électeurs doivent comporter autant denoms qu'il y a de sièges à pourvoir" et que "les électeurs conservent le droit de déposer dans l'urne des bulletins dont la liste est incomplète" ; qu'ainsi, pour les communes de cette catégorie, le texte applicable n'institue ni une procédure d'enregistrement des candidatures, ni une procédure de contrôle de l'éligibilité des candidats avant enregistrement des candidatures ; que, dans ces conditions, le grief tiré par MM. Z... et Y... de ce que la liste menée par M. X... ne pouvait pas être légalement enregistrée au motif qu'elle aurait comporté deux candidats inéligibles ne saurait par lui-même, à supposer même que les faits invoqués soient établis, justifier l'annulation des opérations électorales du 19 mars 1989 ;

Considérant que la distribution le 11 mars 1989 d'un tract anonyme invitant certains électeurs à s'abstenir lors du scrutin du 12 mars n'a pas été de nature à exercer une influence sur les résultats du second tour auquel il a été procédé le 19 mars ; qu'il en est de même des affichages irréguliers imputés aux candidats de la liste de M. X... et constatés par huissier le 8 mars 1989 ;
Considérant que si MM. Z... et Y... font valoir, d'une part que des appels téléphoniques ont été adressés le mercredi 15 mars à quelques électeurs qui s'étaient abstenus lors du premier tour et, d'autre part que le député-maire de Nîmes et l'un des adjoints au maire de Nîmes ont passé de brefs instants dans un bureau de vote de Caissargues le jour du scrutin, ces faits ne sont pas en l'espèce de nature à vicier la régularité du scrutin du 19 mars 1989 ;
Considérant enfin, que s'il ressort des pièces du dossier que deux votes par procuration ont été émis dans des conditions irrégulières, ces irrégularités ne sont pas susceptibles, compte tenu de l'écart des voix obtenues par les candidats en présence, de modifier les résultats des opérations électorales du 19 mars 1989 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la protestation de MM. Z... et Y... devant le tribunal administratif de Montpellier tendant à l'annulation de l'élection des 21 candidats de la liste "Priorité Caissargues" et à la proclamation de l'élection de la totalité de la liste "Caissargues autrement" à l'occasion du 2ème tour de scrutin des élections municipales du 19 mars 1989 doit être rejetée ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Montpellier en date du 8 juin 1989 est annulé.
Article 2 : La protestation de MM. Z... et Y... devant le tribunal administratif de Montpellier est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àMM. Z... et Y... et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESENTATION DES LISTES.

ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - CAMPAGNE ELECTORALE - PRESSIONS SUR LES ELECTEURS.


Références :

Code électoral L256


Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1990, n° 108921
Inédit au recueil Lebon
RTFTélécharger au format RTF
Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Terquem
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 09/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108921
Numéro NOR : CETATEXT000007785527 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-09;108921 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award