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09/07/1990 | FRANCE | N°108965

France | France, Conseil d'État, 10/ 1 ssr, 09 juillet 1990, 108965


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1989 et 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Ay ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;

Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 13 juillet 1989 et 9 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Jean-Claude X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 13 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa demande dirigée contre les opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Ay ;
2°) d'annuler ces opérations électorales ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mlle Pineau, Auditeur,
- les observations de Me Ryziger, avocat de M. Jean-Claude X... et de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si le journal électoral de la liste "Ay tous unis" contenait des imputations et des insinuations à l'égard du maire sortant, de certains de ses partisans et de personnes ayant participé à des réalisations municipales, ce document a été distribué le jeudi 9 mars et le vendredi 10 mars ; que, dès lors, les intéressés disposaient avant le premier tour de scrutin du temps nécessaire pour répondre aux accusations qui les visaient ;
Considérant que si le tract intitulé "Demain la dernière chance pour Ay" a été distribué la veille et dans la nuit précédant le premier tour de scrutin, ce document n'excédait pas les limites de la polémique électorale, et ne pouvait, du fait de l'imprécision de ses allégations, tromper les électeurs ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que, nonobstant le faible écart des voix, les deux documents susmentionnés ne peuvent être regardés comme ayant exercé une influence sur la sincérité du scrutin ; que, dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Châlons-sur-Marne a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 12 mars 1989 dans la commune d'Ay ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à MMLévêque, Boury, Marques, Cheval, Renault, Lefèvre, Glacet, Fleurigeon, Gres, Anche, Gentilhomme, Brun, Saubrement, Bigot, Barthe, Goutorbe, Prévost, Conor, Beaumont, Debart et au ministre de l'intérieur.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-02 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - TRACTS


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 09 jui. 1990, n° 108965
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mlle Pineau
Rapporteur public ?: de Montgolfier

Origine de la décision
Formation : 10/ 1 ssr
Date de la décision : 09/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 108965
Numéro NOR : CETATEXT000007785534 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-09;108965 ?
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