Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 24 juillet 1989 et 21 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Daniel Y..., demeurant ... ; M. Y... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 25 mai 1989 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté les protestations dirigées contre les opérations électorales qui se sont déroulées dans la commune de Créon le 12 mars 1989 ;
2° annule lesdites opérations électorales et subsidiairement le proclame élu ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Scanvic, Auditeur,
- les observations de Me Ricard, avocat de M. Daniel Y...,
- les conclusions de M. de Montgolfier, Commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire ne fait obligation aux présidents des bureaux de vote de procéder à un nouveau décompte des bulletins sollicité par un ou plusieurs candidats ; qu'il résulte des dispositions combinées des articles L.66 et R.68 du code électoral que les bulletins autres que les bulletins blancs et nuls sont détruits en présence des électeurs à l'issue du scrutin ; que par suite M. Daniel Y..., dont les observations consignées au procès verbal portent à titre principal sur la validité des bulletins blancs et nuls, n'est pas fondé à soutenir que la circonstance que lors du premier tour des élections municipales qui se sont déroulées à Créon le 12 mars 1989 le bureau a fait procéder à la destruction des bulletins déclarés valablement émis après avoir refusé un nouveau décompte desdits bulletins aurait eu pour conséquence d'entacher d'irrégularité les opérations de dépouillement dont il n'est pas établi qu'elles auraient été troublées par des manifestations et par un certain désordre ;
Considérant, en second lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que l'erreur entachant le nombre de suffrages exprimés porté au procès verbal centralisateur, erreur corrigée par le jugement attaqué, provenait d'une erreur de calcul commise par le premier bureau ;
Considérant, en troisième lieu, que le suffrage exprimé en faveur de Mme Daniel Y... porte une désignation suffisante du choix de l'électeur en faveur d'une personne autre que M. Y... et qu'il a, par suite, été régulièrement porté en faveur de candidats divers ; qu'en revanche, si c'est à bon droit que les premiers juges ont attribué à M. Daniel Y... un suffrage émis au nom de " Danièle Y...", cette rectification, qui porte de 646 à 647 voix le nombre de suffrages recueillis par M. Y... ne lui permet pas d'obtenir à l'issue du premier tour la majorité absolue, qui doit être fixée, ainsi que l'a jugé le tribunal administratif, à 648 voix pour 1294 suffrages exprimés ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bordeaux a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Y..., à M. X... et au ministre de l'intérieur.