La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/07/1990 | FRANCE | N°56517

France | France, Conseil d'État, 9 ss, 09 juillet 1990, 56517


Vu la décision du 20 mars 1989, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA SOURCE", dont le siège est ... d'une requête tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, du 27 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1971 et 1972, ainsi que des majorations appliquées en matière d'impôt sur les sociétés,
2°- lui acc

orde la décharge de ces impositions et pénalités,
a, avant-dire-droit su...

Vu la décision du 20 mars 1989, par laquelle le Conseil d'Etat statuant au Contentieux, saisi par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA SOURCE", dont le siège est ... d'une requête tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°- annule le jugement, du 27 octobre 1983, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des cotisations d'impôt sur les sociétés et d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1971 et 1972, ainsi que des majorations appliquées en matière d'impôt sur les sociétés,
2°- lui accorde la décharge de ces impositions et pénalités,
a, avant-dire-droit sur les conclusions de cette requête, ordonné qu'il soit procédé, par les soins du ministre chargé du budget et contradictoirement avec la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA SOURCE", à un supplément d'instruction aux fins, pour l'administration, de préciser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour déterminer les bénéfices imposables réalisés par la société au cours de chacun des exercices clos en 1971 et 1972, et, pour la société, d'apporter, si elle le peut, la preuve de l'exagération des bénéfices ainsi retenus ;
Vu, enregistrés au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat le 10 novembre 1989, la lettre et les documents annexes par lesquels le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, a fait parvenir au Conseil d'Etat les résultats de la mesure d'instruction prescrite par celui-ci ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Bonnot, Maître des Requêtes,
- les conclusions de M. X.... Martin, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte du supplément d'instruction ordonné par la décision susvisée du Conseil d'Etat statuant au contentieux du 20 mars 1989 que, pour déterminer les bénéfices imposables réalisés par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA SOURCE" au cours de chacun des exercices clos en 1971 et 1972, l'administration a, notamment, évalué les recettes tirées des ventes de boissons, soit à emporter, soit consommées sur place, en appliquant au prix d'achat des denrées utilisées par la société un coefficient de marge brute moyen déduit de l'observation des marges pratiquées par l'entreprise au cours de l'exercice clos en 1974 selon la nature et le mode de vente des boissons, et d'une pondération de ces marges destinée à rendre compte de la composition des ventes respectivement effectuées en cave ou au comptoir ; que, toutefois, l'administration ne fournit, quant aux marges qu'elle a relevées et quant aux pondérations qu'elle a effectuées, aucune précision ; qu'ainsi, ses explications incomplètes ne permettent pas au Conseil d'tat d'écarter, comme elle le demande, la critique formulée par la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA SOURCE" et tirée de ce que la reconstitution de ses bénéfices à laquelle l'administration a procédé comporterait une répartition erronée des achats entre les ventes consommées sur place et les ventes à emporter ; que, par suite, la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA SOURCE" est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande en décharge des impositions et pénalités contestées ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Paris du 27 octobre 1983 est annulé.
Article 2 : La SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA SOURCE" est déchargée des cotisations d'impôt sur les sociétés, des majorations appliquées à ces cotisations, et des cotisations d'impôt sur le revenu, auxquelles elle a été assujettie au titre de chacune des années 1971 et 1972.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITEE "LA SOURCE" et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 9 ss
Numéro d'arrêt : 56517
Date de la décision : 09/07/1990
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux fiscal

Analyses

19-04-01-04 CONTRIBUTIONS ET TAXES - IMPOTS SUR LES REVENUS ET BENEFICES - REGLES GENERALES PROPRES AUX DIVERS IMPOTS - IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES ET AUTRES PERSONNES MORALES


Publications
Proposition de citation : CE, 09 jui. 1990, n° 56517
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Bonnot
Rapporteur public ?: Ph. Martin

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:56517.19900709
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award