Vu l'ordonnance en date du 1er octobre 1986, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 13 octobre 1986, par laquelle le président du tribunal administratif de Paris a transmis au Conseil d'Etat, en application de l'article R. 74 du code des tribunaux administratifs, la demande présentée à ce tribunal par Mme Dominique X... demeurant ... ;
Vu la demande, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 25 septembre 1986, présentée par Mme X..., et tendant à l'annulation de la délibération du jury en date du 25 juillet 1986 portant liste des candidats admis au certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré, section lettres modernes, pour la session de 1986 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 50-386 du 1er avril 1950 modifié, relatif à l'institution d'un professorat du second degré ;
Vu l'arrêté du 4 décembre 1985 fixant la répartition par discipline des candidates et candidats qui pourront être admis aux concours ouverts en 1986 pour le recrutement de professeurs stagiaires dans les centres pédagogiques régionaux et pour le recrutement de professeurs d'éducation physique et sportive (femmes et hommes) ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Hirsch, Auditeur,
- les conclusions de M. Daël, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un arrêté du 4 décembre 1985, le ministre de l'éducation nationale a fixé à 935 le nombre de candidats pouvant être admis au concours ouvert en 1986 pour le recrutement de professeurs stagiaires dans les centres pédagogiques régionaux, section lettres modernes ; que le jury dudit concours n'a retenu que 640 candidats pour l'obtention du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré ;
Considérant, d'une part, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'interdisait au jury du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement public du second degré de lettres modernes de la session de 1986 de limiter ses présentations à un nombre inférieur à celui des places offertes, s'il estimait, après appréciation de l'ensemble des opérations du concours et pour des motifs tirés du résultat des épreuves, que les notes obtenues par les candidats les moins bien classés ne justifiaient pas leur présentation ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que, pour retenir 640 candidats, le jury ait tenu compte d'autres éléments que le résultat des épreuves ; que, dès lors, Mme X... n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 25 juillet 1986 du jury du CAPES, section lettres modernes la déclarant non admise à ce concours ;
Article 1er : La requête de Mme X... est rejetée.
Article 2 : Laprésente décision sera notifiée à Mme X... et auministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse etdes sports.