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11/07/1990 | FRANCE | N°107277

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1990, 107277


Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de la Défense enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 19 mai 1989 et 21 juillet 1989 ; le ministre de la Défense demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de MM. Z..., Y... et X..., les décisions en date du 11 décembre 1987 par lesquelles le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie leur a notifié le refus du ministre de la Défense de prononcer leur intégration

dans un corps de fonctionnaires du ministère de la défense ;
2°) re...

Vu le recours et le mémoire complémentaire du ministre de la Défense enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, respectivement les 19 mai 1989 et 21 juillet 1989 ; le ministre de la Défense demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mars 1989, par lequel le tribunal administratif de Nouméa a annulé, à la demande de MM. Z..., Y... et X..., les décisions en date du 11 décembre 1987 par lesquelles le commandant supérieur des forces armées de Nouvelle-Calédonie leur a notifié le refus du ministre de la Défense de prononcer leur intégration dans un corps de fonctionnaires du ministère de la défense ;
2°) rejette la demande présentée par MM. Z..., Y... et X... devant le tribunal administratif de Nouméa ;
2°) décide qu'il sera sursis à l'exécution de ce jugement ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
Vu l'ordonnance n° 85-1181 du 13 novembre 1985 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant que, dans son mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal administratif de Nouméa le 10 août 1988, le Haut-Commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie n'a pas soulevé d'exception tirée de ce que la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, notamment son article 73, n'était pas applicable dans les territoires d'Outre-mer ; que, dès lors, le ministre de la Défense n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué est entaché d'irrégularité en ce qu'il n'a pas répondu à une telle exception ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant qu'aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable, même en l'absence de disposition expresse, dans les territoires d'outre-mer : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances, sous réserve : 1° Soit d'être en fonctions à la date de publication de la loi n° 83-481 du 11 juin 1983, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 80-552 du 15 juillet 1980 relatif à la protection sociale des agents non titulaires de l'Etat, soit de bénéficier à cette date d'un congé en application du décret n° 82-665 du 22 juillet 1982 relatif à la protection social des agents non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif ou à caractère culturel et scientifique, de nationalité française, en service à l'étranger ; 2° D'avoir accompli, à la date du dépôt de leur candidature, des services effectifs d'une durée équivalente à deux ans au moins de services à temps complet dans un des emplois susindiqués ; 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 du titre Ier du statut général." ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté que MM. Z..., Y... et X..., agents contractuels du ministère de la défense en Nouvelle-Calédonie, exerçant respectivement les fonctions de secrétaire comptable, chef du bureau "domaines" du service du matériel et des bâtiments, de secrétaire comptable de la direction du commissariat de l'armée de terre et d'électricien des transmissions du service des travaux immobiliers et maritimes, participent directement à l'exécution du service public ; qu'ainsi, ils ont la qualité d'agents publics ; que, par suite, et alors même qu'en application de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances, les intéressés sont soumis au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie, les dispositions précitées de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 relatives à la vocation à titularisation des agents non titulaires de l'Etat leur sont applicables ; qu'il en résulte que le ministre de la Défense a donc commis une erreur de droit en rejetant les demandes de titularisation de MM. Z..., Y... et X..., par le motif qu'ils étaient des agents de droit privé exclus du bénéfice des dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 ; que, dès lors, le ministre de la Défense n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nouméa a annulé les trois décisions en date du 11 décembre 1987 par lesquelles le commandant supérieur des forces armées de la Nouvelle-Calédonie a porté à la connaissance des intéressés le refus du ministre de les titulariser ;
Article 1er : Le recours du ministre de la Défense est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de la défense, à M. Z..., à M. Y... et à M. X....


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES - RECLASSEMENTS - INTEGRATIONS - INTEGRATION DE PERSONNELS N'APPARTENANT PAS ANTERIEUREMENT A LA FONCTION PUBLIQUE - FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT - Agents contractuels de l'Etat en Nouvelle-Calédonie - Titularisation (article 73 de la loi du 11 janvier 1984).

36-04-04-01, 36-07-01-02, 46-01-09-01 Aux termes de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, applicable, même en l'absence de disposition expresse, dans les territoires d'outre-mer : "Les agents non titulaires qui occupent un emploi présentant les caractéristiques définies à l'article 3 du titre Ier du statut général ont vocation à être titularisés, sur leur demande, dans des emplois de même nature qui sont vacants ou qui seront créés par les lois de finances ...". Ces dispositions sont applicables à des agents contractuels du ministère de la défense en Nouvelle-Calédonie participant directement à l'exécution du service public et ayant ainsi la qualité d'agents publics, nonobstant les dispositions de l'article 1er de l'ordonnance du 13 novembre 1985, relative aux principes directeurs du droit du travail et à l'organisation et au fonctionnement de l'inspection du travail et du tribunal du travail en Nouvelle-Calédonie et dépendances qui soumettent les intéressés au droit commun du travail en Nouvelle-Calédonie. Le ministre de la défense a donc commis une erreur de droit en rejetant les demandes de titularisation de ces agents par le motif qu'ils étaient des agents de droit privé exclus du bénéfice des dispositions de l'article 73 de la loi du 11 janvier 1984.

FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - STATUTS - DROITS - OBLIGATIONS ET GARANTIES - STATUT GENERAL DES FONCTIONNAIRES DE L'ETAT ET DES COLLECTIVITES LOCALES - DISPOSITIONS STATUTAIRES RELATIVES A LA FONCTION PUBLIQUE DE L'ETAT (LOI DU 11 JANVIER 1984) - Non titulaires - Agents contractuels du ministère de la défense en Nouvelle-Calédonie.

OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - DROIT APPLICABLE AUX FONCTIONNAIRES SERVANT DANS LES DEPARTEMENTS ET TERRITOIRES D'OUTRE-MER - ENTREE EN SERVICE - TITULARISATION - Agents contractuels de l'Etat en Nouvelle-Calédonie - Titularisation (article 73 de la loi du 11 janvier 1984).


Références :

Loi 84-16 du 11 janvier 1984 art. 73
Ordonnance 85-1181 du 13 novembre 1985 art. 1


Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1990, n° 107277
Publié au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Formation : 1 / 4 ssr
Date de la décision : 11/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107277
Numéro NOR : CETATEXT000007783099 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-11;107277 ?
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