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11/07/1990 | FRANCE | N°45332

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 45332


Vu la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 5 juin 1985 dont le dispositif :
1°) rejette des conclusions de la requête de l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN en tant qu'elles concernent la conformité des immeubles réalisés pour son compte à Questembert aux normes de protection contre l'incendie, la non-réalisation d'une chape de ciment lissé, l'indemnisation de charges de chauffage et de troubles de jouissance ;
2°) avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, conclut à la désignation d'un expert par le président

de la section du contentieux du Conseil d'Etat en vue de :
a) en c...

Vu la décision rendue par le Conseil d'Etat statuant au contentieux le 5 juin 1985 dont le dispositif :
1°) rejette des conclusions de la requête de l'OFFICE D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN en tant qu'elles concernent la conformité des immeubles réalisés pour son compte à Questembert aux normes de protection contre l'incendie, la non-réalisation d'une chape de ciment lissé, l'indemnisation de charges de chauffage et de troubles de jouissance ;
2°) avant de statuer sur le surplus des conclusions de la requête, conclut à la désignation d'un expert par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en vue de :
a) en ce qui concerne les murs de façade :
1) indiquer si de nouvelles fissures se sont produites depuis la précédente expertise ;
2) donner son avis sur les risques qu'il s'en produise à l'avenir ;
3) au cas où ces désordres appellent une réponse affirmative, indiquer si les désordres sont imputables exclusivement à la conception du projet (caractéristiques des matériaux, implantation des immeubles) ou si des fautes d'exécution peut être relevées (en particulier examiner si les ouvrages sont conformes aux prescriptions contractuelles et l'incidence d'éventuelles non-conformités) ;
b) en ce qui concerne l'insuffisance phonique : indiquer si elle est imputable exclusivement à la conception du projet ou si des fautes d'exécution ou une méconnaissance des stipulations contractuelles y jouent un rôle (distinguer, en ce cas, ce qui relève du lot "gros-oeuvre" et ce qui relève des lots pour lesquels il y a eu réception définitive) ;
c) donner son avis sur le coût des travaux nécessaires :
1) en cas de réponse affirmative aux questions posées sous les numéros a1 et 2, pour assurer l'étanchéité des façades ;
2) pour assurer une isolation phonique conforme aux normes en vigueur à la date de passation du marché (11 janvier 1973) ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code civil ;
Vu le décret n° 88-907 du 2 septembre 1988 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Lesourd, Baudin, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN, de Me Boulloche, avocat de M. X..., de la S.C.P. Le Bret, Laugier, avocat de la société anonyme Atlantic Sols et de Me Odent, avocat de l'entreprise Ridel,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la responsabilité contractuelle de l'architecte :
Considérant qu'aux termes de l'article 7 du contrat d'architecte du 13 septembre 1972 passé entre M. X... et l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN : "pour toutes les difficulés que pourrait soulever l'application des dispositions du présent contrat, il est expressément convenu entre les parties de solliciter les avis du directeur des services départementaux du secrétariat d'Etat à la reconstruction et au logement et du conseil régional de l'ordre des architectes avant d'engager toute action judiciaire" ; que cette clause, que M. X... est recevable à invoquer pour la première fois devant le Conseil d'Etat, était opposable à la demande formée par l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE devant le tribunal administratif de Rennes, en tant qu'elle tendait à la mise en jeu de la responsabilité contractuelle de l'architecte à raison des désordres affectant les immeubles de l'office en ce qui concerne les murs de façade et l'insuffisance phonique ; qu'il suit de là que M. X... est fondé à demander sa mise hors de cause sur le terrain de la responsabilité contractuelle alors que la demande de l'office n'avait pas été précédée de la double consultation prévue par la stipulation précitée ;
En ce qui concerne la responsabilité de l'entreprise Ridel :
Sur les murs de façade :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert commis par le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat le 26 mars 1986 que des infiltrations importantes se sont produites dans les immeubles construits pour le compte de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN à Questembert, provenant de fissurations dues au choix des matériaux utilisés ainsi qu'à une mauvaise conception et une mauvaise exécution des travaux ; que le montant non contesté des travaux que l'office a effectués, après 1981, en complément de traitements d'imperméabilisation réalisés par l'entreprise Ridel en 1978, 1980 et 1981, et qui s'élèvent à la somme de 33 594,80 F TTC, ont permis de mettre fin aux désordres ; qu'il suit de là que l'office est fondé à demander la condamnation de l'entreprise Ridel chargée du gros-oeuvre à lui verser une indemnité correspondant à ladite somme ; que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de l'office et que son jugement doit être annulé sur ce point ;
Sur l'isolation phonique :

Considérant, d'une part, qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert devant le Conseil d'Etat que l'insuffisante isolation phonique des planchers est imputable à un défaut de conception dont l'entreprise Ridel ne peut pas être tenue pour responsable ;
Considérant, d'autre part, qu'il résulte également de l'instruction que l'insuffisance d'isolation phonique des murs séparatifs, dont la réalisation incombait à l'entreprise Ridel, titulaire du lot gros-oeuvre et qui n'ont pas fait l'objet d'une réception définitive, est imputable à un défaut de remplissage et de bourrage des joints des agglomérés les constituant ; qu'il convient, pour y mettre fin, de compléter les parois par des panneaux de matériaux absorbant phonique ; que le montant des travaux à effectuer est chiffré par l'expert au chiffre non contesté de 68 788 F TTC ; qu'il y a lieu de condamner l'entreprise Ridel à verser ladite somme à l'office ;
Sur les intérêts :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN a droit aux intérêts des sommes de 33 594,80 F et 68 788 F à compter du 28 décembre 1978 jour de l'enregistrement de sa requête devant le tribunal administratif de Rennes ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que la capitalisation des intérêts a été demandée les 1er septembre 1982, 10 avril 1984, 1er mars 1989 ; qu'à chacune de ces dates il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à ces demandes ;
Sur les frais d'expertise pris en première instance et devant le Conseil d'Etat :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'affaire, de mettre ces frais à la charge de l'entreprise Ridel ;
Sur l'appel en garantie de l'architecte X... par l'entreprise Ridel :
Considérant que M. X... qui a commis une faute caractérisée et d'une gravité suffisante dans la mission de surveillance qui lui incombait doit être appelé à garantir la société Ridel à concurrence de 50 % des sommes mises à la charge de ladite société par la présente décision ;
Sur l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er susvisé du 2 septembre 1988 ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes, en date du 7 juillet 1982 est annulé dans la mesure où il rejette les conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN autres que celles qui concernent la conformité des immeubles réalisés pour son compte à Questembert aux normes de protection contre l'incendie, la non- réalisation d'une chape de ciment lissé, l'indemnisation de charges de chauffage et de troubles de jouissance.
Article 2 : L'entreprise Ridel est condamnée à verser à l'OFFICEPUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN les sommes de 33 594,80 F et 68 788 F. Ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 28 décembre 1978. Les intérêts échus les 1er septembre 1982, 10 avril 1984, 1er mars 1989 seront capitalisés à chacune de ces dates pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : M. X..., architecte, garantira l'entreprise Ridel à concurrence de 50 % des sommes mentionnées à l'article 2 et à l'article 4.
Article 4 : Les frais d'expertise exposés en première instance ainsi que devant le Conseil d'Etat sont mis à la charge de l'entreprise Ridel.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DU MORBIHAN est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à l'entreprise Ridel, à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DUMORBIHAN et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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