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11/07/1990 | FRANCE | N°57514

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1990, 57514


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1984 et le 24 juin 1984, présentés pour M. Ignace X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Jangot-Sonebec réunis, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné solidairement avec MM. Y... et Z..., architectes, à verser à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 721 923,96 F en réparation des déso

rdres affectant le réseau de gaz du collège d'enseignement secondaire ...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 9 mars 1984 et le 24 juin 1984, présentés pour M. Ignace X..., ès qualités de syndic de la liquidation des biens de la société anonyme Jangot-Sonebec réunis, demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 8 décembre 1983 par lequel le tribunal administratif de Lyon l'a condamné solidairement avec MM. Y... et Z..., architectes, à verser à la Communauté urbaine de Lyon la somme de 721 923,96 F en réparation des désordres affectant le réseau de gaz du collège d'enseignement secondaire sis route de Corbas à Vénissieux et les intérêts y afférents à compter du 24 juin 1981,
2°) le décharge de la condamnation prononcée à son encontre,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 13 juillet 1967 ;
Vu le code civil ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Faure, Maître des requêtes,
- les observations de Me Jacoupy, avocat de M. Ignace X..., syndic de la société anonyme Jangot-Sonebec réunis, de Me Delvolvé, avocat de la Communauté urbaine de Lyon et de Me Boulloche, avocat de MM. Y... et Z...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Sur la compétence du tribunal administratif pour statuer sur les conclusions dirigées contre la société anonyme Jangot-Sonebec réunis :
Considérant, en premier lieu, que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent tant le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement prononçant la liquidation des biens que l'obligation qui s'impose à l'administration, comme à tout créancier, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que, dès lors, le tribunal administratif, seul compétent pour statuer sur la demande de la Communauté urbaine de Lyon tendant à faire reconnaître et évaluer ses droits à la suite des désordres constatés dans les bâtiments du collège d'enseignement technique de Vénissieux, n'était pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à renvoi éventuel du litige par le tribunal judiciaire saisi de la procédure de la liquidation des biens de cette société ;
Considérant, en second lieu, que le tribunal administratif, qui s'est borné à rechercher si la Communauté urbaine de Lyon était en droit d'invoquer, à l'encontre de la société Jangot-Sonebec réunis les principes dont s'inspirent les articles 1792 et 2270 du code civil et, après avoir admis son droit à réparation, à fixer le montant de l'indemnité due par la société, a exercé sa compétence propre et n'a pas méconnu les dispositions législatives qui réservent à l'autorité judiciaire la détermination des modalités de règlement des créances sur les entreprises en état de liquidation des biens ;

Sur les intérêts :
Considérant que les dispositions de l'article 39 de la loi précitée du 13 juillet 1967 ne font pas obstacle à ce que le juge administratif fixe le point de départ des intérêts légaux dus par une entreprise en règlement judiciaire ; que la Communauté urbaine de Lyon a droit aux intérêts de l'indemnité allouée par les premiers juges à compter du 24 juin 1981, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, dirigée contre MM. Y... et Z..., architectes, sans que puisse lui être opposée la circonstance que sa créance n'aurait été évaluée par l'expert et chiffrée que postérieurement à cette date ; que le fait qu'elle n'ait demandé aux premiers juges que le 15 juillet 1981 de condamner la société Jangot-Sonebec réunis, solidairement avec les architectes, est sans influence sur le point de départ des intérêts, dès lors que la solidarité entre les co-débiteurs a pour effet de les condamner au paiement solidaire du principal de l'indemnité et de faire courir sur le montant de celle-ci les intérêts à compter de la date de la demande contre l'un des co-débiteurs ; qu'il suit de là que M. X... agissant ès qualités de syndic de ladite société, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué en date du 8 décembre 1983, le tribunal administratif de Lyon a fixé le point de départ des intérêts au 24 juin 1981 ; que, par suite, les conclusions d'appel provoqué, présentées sur ce point par MM. Y... et Z..., architectes, ne sont, elles mêmes, pas recevables ;
Sur les intérêts des intérêts :
Considérant que, le 11 septembre 1985, la Communauté urbaine de Lyon a demandé la capitalisation des intérêts ; qu'à cette date, il était dû au moins une année d'intérêts ; que dès lors, conformément à l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Article 1er : La requête de M. X... et les conclusions d'appel provoqué présentées par MM. Y... et Z... sont rejetées.
Article 2 : Les intérêts de la somme de 721 923,96 F que l'article 3 du jugement attaqué, en date du 8 décembre 1983, du tribunal administratif de Lyon a condamné solidairement M. X..., ès qualitès de syndic de la société Jangot-Sonebec réunis et MM. Girodetet Z... à payer à la Communauté urbaine de Lyon seront capitalisés au 11 septembre 1985 pour produire eux-mêmes intérêts.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X..., ès qualités de syndic de la société Jangot-Sonebec réunis, à MM. Y... et Z..., à la Communauté urbaine de Lyon et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 57514
Date de la décision : 11/07/1990
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Analyses

39-06-01-07-03-03 MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - RAPPORTS ENTRE L'ARCHITECTE, L'ENTREPRENEUR ET LE MAITRE DE L'OUVRAGE - RESPONSABILITE DES CONSTRUCTEURS A L'EGARD DU MAITRE DE L'OUVRAGE - REPARATION - PREJUDICE INDEMNISABLE - INTERETS -Point de départ des intérêts - Date d'enregistrement de la requête - Demande de condamnation conjointe et solidaire postérieure à la demande introductive d'instance - Absence d'influence sur le point de départ des intérêts.

39-06-01-07-03-03 Collectivité territoriale ayant droit aux intérêts de l'indemnité allouée par les premiers juges à compter du 24 juin 1981, date de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif, dirigée contre deux architectes. Le fait qu'elle n'ait demandé aux premiers juges que le 15 juillet 1981 de condamner une entreprise solidairement avec les architectes, est sans influence sur le point de départ des intérêts, dès lors que la solidarité entre les co-débiteurs a pour effet de les condamner au paiement solidaire du principal de l'indemnité et de faire courir sur le montant de celle-ci les intérêts à compter de la date de la demande contre l'un des co-débiteurs.


Références :

Code civil 1792, 2270, 1154
Loi 67-563 du 13 juillet 1967 art. 35, art. 36, art. 40, art. 39


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 57514
Mentionné aux tables du recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: M. Faure
Rapporteur public ?: M. Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:57514.19900711
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