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11/07/1990 | FRANCE | N°66339

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1990, 66339


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1985, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 mars 1981 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande tendant à ce que soient reportées dans son nouveau grade de contrôleur divisionnaire des douanes les bonifications d'ancienneté pour service militaire qu'il avait acquises

dans son ancien grade ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 21 février 1985, présentée par M. Robert X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 décembre 1984, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 31 mars 1981 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté sa demande tendant à ce que soient reportées dans son nouveau grade de contrôleur divisionnaire des douanes les bonifications d'ancienneté pour service militaire qu'il avait acquises dans son ancien grade ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 79-87 du 25 janvier 1979 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il ressort des dispositions de l'article 1er du décret du 25 janvier 1979 fixant le statut particulier du corps des contrôleurs des douanes que les contrôleurs divisionnaires des douanes, les chefs de section des douanes et les contrôleurs des douanes forment un seul corps de fonctionnaires ; qu'il est constant que M. X... appartenait à ce corps lorsqu'il a été nommé contrôleur divisionnaire et qu'ainsi, il n'a pas changé de corps lors de sa nomination ; qu'il n'avait dès lors droit, à cette occasion, au report des bonifications d'ancienneté pour services militaires que dans la mesure où ces bonifications n'avaient pas été utilisées intégralement, notamment lors du calcul des avancements d'échelon dans les grades qui étaient antérieurement les siens dans ce corps ;
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les huit mois de bonification d'ancienneté pour services militaires dont M. X... demande qu'ils soient conservés dans son grade de contrôleur divisionnaire ont été utilisés lors des avancements dont cet agent avait bénéficié dans le corps des contrôleurs des douanes avant son admission au concours interne d'accès audit grade ;
Considérant, en deuxième lieu, que les agents appartenant au corps des contrôleurs des douanes qui ont été promus contrôleurs divisionnaires des douanes antérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret du 25 janvier 1979, c'est-à-dire à une époque où les contrôleurs et les contrôleurs divisionnaires des douanes constituaient des corps distincts, étaient dans une situation juridique différente de ceux qui, comme M. X..., ont été promus postérieurement à ladite date dans le grade de contrôleur divisionnaire du corps unique institué par ledit décret du 25 janvier 1979 ; que la circonstance que les premiers auraient pu bénéficier, après leur promotion, de reports de bonifications d'ancienneté est, en tout état de cause, sans influence sur la légalité de la décision du 31 mars 1981 par laquelle le ministre de l'économie et des finances a rejeté la demande de M. X... tendant au report dans le nouveau grade des bonifications d'ancienneté pour service militaire détenues dans l'ancien ; que M. X... n'est dès lors pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 66339
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

36-04-01 FONCTIONNAIRES ET AGENTS PUBLICS - CHANGEMENT DE CADRES, RECLASSEMENTS, INTEGRATIONS - QUESTIONS D'ORDRE GENERAL


Références :

Décret 79-87 du 25 janvier 1979 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 66339
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:66339.19900711
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