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11/07/1990 | FRANCE | N°77049

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1990, 77049


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 26 mars 1983, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de huit millions de francs ;
2°) d'appeler dans la cause en intervention forcée l'Omnium de Construction et de Financement (OCEFI) ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de huit millions de francs ainsi que les intér

ts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
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Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 26 mars 1983, présentée pour M. Pierre X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 28 janvier 1986 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de huit millions de francs ;
2°) d'appeler dans la cause en intervention forcée l'Omnium de Construction et de Financement (OCEFI) ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de huit millions de francs ainsi que les intérêts et les intérêts des intérêts ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 61-1036 du 13 septembre 1961 modifié par le décret n° 64-883 du 26 août 1964 ;
Vu le décret n° 70-446 du 28 mai 1970 ;
Vu la loi du 31 décembre 1913 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Pierre X...,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... et sa mère, qui avaient obtenu le 21 octobre 1969, un accord préalable sur un projet de construction d'un ensemble immobilier de 183 logements à Rueil-Malmaison ont, par acte notarié du 15 avril 1970, cédé les 86 114/100 000 èmes de leur terrain ainsi que les bâtiments qui s'y trouvaient à la société Omnium de Construction et de Financement (OCEFI) moyennant l'obligation pour l'acquéreur de construire ou de faire construire, pour le compte des vendeurs, deux bâtiments d'habitation ainsi que 27 places de stationnement ; que l'OCEFI s'obligeait en outre à déposer une demande de permis de construire au plus tard le 21 avril 1970 ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que cette demande de permis de construire a été déposée le 20 avril 1970, dans le délai de six mois de la délivrance de l'accord préalable ; qu'aucun permis n'ayant été délivré dans le délai fixé par l'article 20 du décret du 13 septembre 1961 modifié, l'OCEFI a, le 31 mars 1971, adressé au préfet des Hauts-de-Seine la lettre recommandée prévue à cet article 20 et s'est trouvé, à l'expiration du délai d'un mois imparti par ce texte à l'autorité administrative pour statuer, titulaire d'un permis tacite ; que l'OCEFI a cependant négligé de demander au préfet l'attestation de permis tacite prévue par les dispositions de l'article 20 précitées et s'est abstenu d'entreprendre les constructions autorisées dans le délai d'un an de validité du permis de construire tacite, de sorte qu'en application de l'article 21 du décret précité, ce permis de construire s'est trouvé, du fait de ladite société, périmé le 30 avril 1972 ;

Considérant qu'un permis de construire exprès, est intervenu le 19 juillet 1971 ; que l'exécution de travaux faisant l'objet de ce permis était subordonnée, en vertu de son article 2, 1°), à "l'accord complet" de l'administration des affaires culturelles sur le plan masse et les façades des constructions ; que si l'administration, en omettant de notifier ce permis de construire exprès à son bénéficiaire et en lui opposant une attitude hostile de nature à l'induire en erreur sur l'étendue de ses droits, a commis des fautes de nature à engager la responsabilité de l'Etat, ces fautes n'ouvrent cependant droit à indemnité que dans la mesure où le requérant justifie d'un dommage actuel, direct et certain ; que dans les circonstances de l'espèce, et compte tenu notamment de ce que, en vertu en dispositions précitées du permis subordonnant la réalisation des travaux à un accord de l'administration des affaires culturelles, celle-ci aurait pu, en raison de l'implantation des immeubles projetés à proximité immédiate du château de la Malmaison, monument historique, soit remettre en cause le projet, soit le modifier substantiellement, le préjudice dont M. X... demande réparation, qui consiste dans le manque à gagner résultant de la privation des loyers escomptés des bâtiments d'habitation qui devaient lui être remis en dation pour paiement du prix de la vente de son terrain, ne présente qu'un caractère éventuel ; que si le requérant invoque d'autres préjudices, il n'apporte à l'appui de ses allégations aucune explication ni justification chiffrée permettant d'en apprécier la réalité et l'importance ; qu'ainsi M. X... n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande d'indemnité dirigée contre l'Etat ;
Sur les conclusions relatives à l'intervention forcée de l'OCEFI :

Considérant que seuls peuvent se voir déclarer commun un jugement rendu par une juridiction administrative, les tiers dont les droits et obligations à l'égard des parties en cause pourraient donner lieu à un litige dont la juridiction saisie eût été compétente pour connaître et auxquels d'autre part pourrait préjudicier ledit jugement dans des conditions leur ouvrant le droit de former tierce-opposition à ce jugement ;
Considérant que les litiges auxquels pouvaient donner lieu la mise en jeu de la responsabilité de l'OCEFI par M. X... ne relèvent pas de la compétence des juridictions administratives ; que, par suite, les conclusions susanalysées ne sauraient être accueillies ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 77049
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE L'URBANISME - PERMIS DE CONSTRUIRE.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - CARACTERE CERTAIN DU PREJUDICE - ABSENCE.

URBANISME ET AMENAGEMENT DU TERRITOIRE - PERMIS DE CONSTRUIRE - NATURE DE LA DECISION - OCTROI DU PERMIS - PERMIS TACITE.


Références :

Décret 61-1036 du 13 septembre 1961 art. 20, art. 21


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 77049
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Dutreil
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77049.19900711
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