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11/07/1990 | FRANCE | N°77570

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1990, 77570


Vu 1°), sous le n° 77 570, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant à Bourg de Saint-Pierre-Aurillac (33490 Saint-Macaire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les décisions des 10 et 11 février 1986 par lesquelles le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté ses demandes relatives à sa radiation du tableau de l'ordre des pharmaciens et à sa réinscription audit tableau compte tenu de la nouvelle licenc

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Vu 1°), sous le n° 77 570, la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 11 avril 1986 et 11 août 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Alain X..., demeurant à Bourg de Saint-Pierre-Aurillac (33490 Saint-Macaire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule les décisions des 10 et 11 février 1986 par lesquelles le président du conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté ses demandes relatives à sa radiation du tableau de l'ordre des pharmaciens et à sa réinscription audit tableau compte tenu de la nouvelle licence accordée au requérant pour l'ouverture d'une officine de pharmacie à Saint-Pierre-d'Aurillac en Gironde ;
Vu 2°), sous le n° 77 571, la requête sommaire enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1986 et le mémoire complémentaire, enregistré le 11 août 1986, présentés pour M. Alain X... pharmacien demeurant à Bourg Saint-Pierre d'Aurillac (33490 Saint-Macaire), et tendant à ce que le Conseil d'Etat annule la décision implicite par laquelle le conseil national de l'ordre des pharmaciens a rejeté son recours tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 1985 du conseil régional des pharmaciens d'Aquitaine le radiant du tableau de l'ordre des pharmaciens ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de la Ménardière, Maître des requêtes,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de M. X... et de la SCP Célice, Blancpain, avocat du conseil national de l'ordre des pharmaciens et du conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les requêtes n os 77 570 et 77 571 sont toutes deux relatives aux conséquences du jugement en date du 23 octobre 1984 par lequel le tribunal administratif de Bordeaux a annulé l'arrêté du 8 septembre 1983 du secrétaire d'Etat chargé de la santé accordant à M. X..., par la voie dérogatoire, l'autorisation de créer une office de pharmacie à Saint-Pierre-d'Aurillac ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par une seule décision ;
Sur la requête n° 77 571 :
Considérant qu'à la suite de l'annulation de l'arrêté précité du 8 septembre 1983, le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine a, le 12 septembre 1985 radié M. X... du tableau de l'ordre des pharmaciens de cette région et que l'intéressé a déféré cette décision au conseil national de l'ordre des pharmaciens par une lettre qui y a été enregistrée le 8 octobre 1985 ; qu'une décision implicite de rejet est née le 8 janvier 1986 du silence gardé pendant plus de quatre mois par le conseil national ; que par suite, la requête de M. X..., enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 11 avril 1986, soit après l'expiration du délai de recours contentieux, est tardive et doit être rejetée comme irrecevable ;
Sur la requête n° 77 570 :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 524 du code de la santé publique : "Dans chaque région sanitaire, les pharmaciens qui tiennent une officine ouverte sont inscrits sur un tableau établi et tenu à jour par le conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'officine" ; que l'article L. 525 du même code prévoit dans son avant-dernier alinéa que "toute inscription ou refus d'inscription au tableau peut faire l'objet d'un appel devant le conseil national de l'ordre des pharmaciens" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 540 du même code : "les décisions administratives du conseil national de l'ordre sont susceptibles de recours devant la juridiction administrative compétente" ;

Considérant, en premier lieu, que M. X... ayant obtenu le 27 janvier 1986 une licence pour l'exploitation d'une pharmacie, a le 6 février 1986 demandé au président du conseil national de l'ordre de procéder à son inscription au tableau ; que la lettre en date du 10 février 1986, par laquelle ledit président lui a répondu qu'une telle demande relevait de la compétence du Conseil régional et qu'il la transmettait audit conseil, ne constituait pas une décision administrative faisant grief à M. X... ; que par suite, ce dernier n'est pas recevable à en demander l'annulation ;
Considérant, en second lieu, que par une lettre enregistrée le 10 février 1986, l'avocat de M. X... a fait valoir auprès du président du conseil national que la nouvelle licence accordée le 27 janvier 1986 à M. X... privait de base légale la décision de radiation susmentionnée et a demandé que le conseil national fasse droit au recours présenté contre cette radiation ; qu'en réponse à cette lettre présentée après que le conseil national eût déjà implicitement rejeté ledit recours, le président du conseil national a adressé à cet avocat une lettre du 11 février qui se bornait à compléter les informations déjà fournies à M. X... par la lettre précitée du 10 février, en expliquant les raisons pour lesquelles une décision de radiation avait été prise ; qu'une telle lettre ne constituait, pas plus que la première, une décision administrative faisant grief à M. X... ; que par suite, ce dernier n'est en tout état de cause pas recevable à en demander l'annulation ;
Article 1er : Les requêtes de M. X... sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au conseil national de l'ordre des pharmaciens, au conseil régional de l'ordre des pharmaciens d'Aquitaine et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 77570
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PROCEDURE - INTRODUCTION DE L'INSTANCE - DECISIONS POUVANT OU NON FAIRE L'OBJET D'UN RECOURS - ACTES NE CONSTITUANT PAS DES DECISIONS SUSCEPTIBLES DE RECOURS.

PROFESSIONS - CHARGES ET OFFICES - ACCES AUX PROFESSIONS - PHARMACIENS - INSCRIPTION AU TABLEAU.


Références :

Code de la santé publique L524, L525, L540


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 77570
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de la Ménardière
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:77570.19900711
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