Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du 7 mai 1986 par lequel le tribunal administratif de Rennes, statuant sur une demande présentée par M. et Mme Paul Y..., a annulé une délibération de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 concernant les opérations de remembrement rural réalisées sur le territoire de la commune de Merdrignac, en tant que cette délibération est relative aux biens de M. Robert A... ;
2°) rejette la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes des dispositions alors en vigueur de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs : "Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues à l'article R.177..." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le jugement attaqué a été notifié au MINISTRE DE L'AGRICULTURE, dans les conditions prévues par les dispositions alors applicables de l'article R.177 du code des tribunaux administratifs, le 16 mai 1986 ; que le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE dirigé contre ce jugement n'a été enregistré au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat que le 18 juillet 1986, soit après l'expiration du délai de deux mois imparti pour faire appel en vertu des dispositions précitées de l'article R.192 du code des tribunaux administratifs ; que, dès lors, ce recours n'est pas recevable ;
Article 1er : Le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt, à M. Y..., à Mme Z..., à Mme X... et à M. A....