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11/07/1990 | FRANCE | N°80415

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1990, 80415


Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé une délibération de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative aux opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Merdrignac, en tant que cette délibération concerne

les biens de M. et Mme X...
Y... ;
2°) rejette les conclusions...

Vu le recours du MINISTRE DE L'AGRICULTURE enregistré le 18 juillet 1986 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'AGRICULTURE demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule un jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1986 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif a annulé une délibération de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative aux opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Merdrignac, en tant que cette délibération concerne les biens de M. et Mme X...
Y... ;
2°) rejette les conclusions de la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif tendant à l'annulation, dans cette mesure, de la délibération de la commission départementale,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code rural ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Boyon, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans la réclamation qu'ils avaient formée auprès de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord, M. et Mme Y... n'avaient présenté aucune contestation relativement à la parcelle A 116 qui faisait partie de leurs apports ; qu'ainsi, alors même que la commission départementale avait modifié leurs attributions sur d'autres points par sa délibération du 20 octobre 1983, ils n'étaient pas recevables à invoquer à l'encontre de celle-ci, devant le tribunal administratif, un moyen tiré de ce que cette parcelle aurait constitué une dépendance immédiate et indispensable de bâtiments et aurait dû, par suite, être exclue des opérations de remembrement, à défaut d'un accord contraire de leur part, en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural ; que, dès lors, le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, pour annuler la délibération de la commission départementale concernant les opérations de remembrement réalisées sur le territoire de la commune de Merdrignac en tant que cette délibération était relative aux biens de M. et Mme Y..., le tribunal administratif s'est fondé sur ce que les opérations de remembrement n'auraient pu légalement porter sur la parcelle A 116 ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif ;
Sur le moyen tiré d'une insuffisante motivation de la délibération attaquée :

Considérant qu'il ressort de l'examen de la délibération attaquée que la commission départementale a suffisamment motivé a décision de ne pas réattribuer à M. et Mme Y... la totalité de la parcelle A 117 ;
Sur le moyen tiré d'une violation des prescriptions de l'article 15 du code rural :
Considérant que les dispositions de l'article 15 du code rural, qui étaient relatives à la procédure de réorganisation de la propriété foncière agricole définie au chapitre II du titre premier du livre premier du code rural, n'étaient pas applicables aux opérations de remembrement des exploitations rurales mentionnées au chapitre III du même titre ; qu'ainsi, M. et Mme Y... ne sauraient utilement se prévaloir de ce que la commission départementale aurait méconnu ces dispositions ;
Sur les moyens tirés d'une violation des prescriptions de l'article 19 du code rural :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les distances moyennes séparant du centre d'exploitation, d'une part, les parcelles apportées par M. et Mme Y... et, d'autre part, les lots attribués à ceux-ci étaient respectivement de 604 et 452 mètres ; que, par suite, le moyen tiré de ce que les opérations de remembrement auraient eu pour effet d'accroître l'éloignement des biens des intéressés par rapport au centre d'exploitation manque en fait ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'attribution des lots YB 42 et YC 29 à M. et Mme Y... ait eu pour conséquence, en raison de la forme de ces lots, d'aggraver les conditions d'exploitation ;
Sur les moyens tirés d'une violation des prescriptions de l'article 20 du code rural :

Considérant que, faute d'avoir soumis une contestation sur ce point à la commission départementale, M. et Mme Y... ne sont pas recevables à invoquer un moyen tiré de ce que la parcelle A 117 aurait constitué une dépendance immédiate et indispensable de bâtiments et aurait dû, par suite, être exclue des opérations de remembrement en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural ;
Considérant qu'en admettant même que les parcelles A 117, A 304 et A 307 aient présenté le caractère de terrains à bâtir au sens des prescriptions de l'article 20 du code rural, il ressort des pièces du dossier que ces parcelles ont été réattribuées à M. et Mme Y..., sous la seule réserve de modifications de limites qui devaient être regardées comme indispensables à l'aménagement, notamment en vue de l'amélioration du réseau de voirie ; qu'ainsi, M. et Mme Y... ne sont pas fondés à soutenir que les parcelles A 117, A 304 et A 307 auraient dû leur être intégralement réattribuées, en vertu des dispositions de l'article 20 du code rural, à défaut d'un accord contraire de leur part ;
Sur les moyens tirés d'une violation des prescriptions de l'article 21 du code rural :
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que des erreurs aient été commises soit dans la détermination de la superficie de certaines des parcelles apportées par M. et Mme Y... ou de certains des lots attribués à ceux-ci, telle que cette superficie est mentionnée au procès-verbal de remembrement, soit dans l'appréciation de la valeur culturale des terres et des prés apportés par les intéressés ou attribués à ces derniers ;

Considérant, d'autre part, que M. et Mme Y... ne sont pas fondés à prétendre que leurs apports auraient subi, au titre de la déduction de la superficie nécessaire à la réalisation des ouvrages collectifs, un prélèvement supérieur à celui qui a été appliqué aux apports des autres propriétaires concernés par les opérations de remembrement ;
Considérant, enfin, que, dans la catégorie des prés, en contrepartie d'apports ayant une superficie de 1 hectare 7 ares 34 centiares représentant 4 214 points en valeur de productivité réelle après déduction de la superficie nécessaire à la réalisation des ouvrages collectifs, M. et Mme Y... ont reçu des attributions d'une superficie de 1 hectare 34 ares 72 centiares et d'une valeur de 5 310 points ; que, si, dans la catégorie des terres, en contrepartie d'apports réduits d'une superficie de 13 hectares 5 ares 86 centiares correspondant à 87 497 points, ils ont reçu des attributions d'une superficie de 13 hectares 35 ares 17 centiares et d'une valeur de 86 182 points, la commission départementale avait, sur le fondement des dispositions de l'article 21 du code rural, établi une possibilité de dérogation à la règle d'équivalence par nature de culture à concurrence de 20 % de la valeur des apports d'un propriétaire dans chaque nature de culture ; qu'ainsi, le moyen tiré par M. et Mme Y... de ce que la commission départementale aurait méconnu la règle d'équivalence en productivité réelle doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DE L'AGRICULTURE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 2 du jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 relative aux opérations de remembrement réalisées à Merdrignac en tant que cette délibération concernait les biens de M. et Mme Y... ;
Article 1er : L'article 2 du jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 7 mai 1986 est annulé.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par M. et Mme Y... devant le tribunal administratif de Rennes et tendant àl'annulation de la délibération de la commission départementale d'aménagement foncier des Côtes-du-Nord en date du 20 octobre 1983 sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'agriculture et de la forêt et à M. et Mme Y....


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 80415
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - AMELIORATION DES CONDITIONS D'EXPLOITATION - RAPPROCHEMENT.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - EQUIVALENCE DES LOTS - EQUIVALENCE EN VALEUR DE PRODUCTIVITE REELLE.

AGRICULTURE - REMEMBREMENT FONCIER AGRICOLE - ATTRIBUTIONS ET COMPOSITION DES LOTS - PARCELLES DEVANT OU NON ETRE REATTRIBUEES A LEURS PROPRIETAIRES (ARTICLE 20 DU CODE RURAL) - DEPENDANCES INDISPENSABLES ET IMMEDIATES DU BATIMENT.


Références :

Code rural 20, 15, 19, 21


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 80415
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Boyon
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:80415.19900711
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