Vu la requête, enregistrée le 4 août 1986 au greffe du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Lakhdar X..., demeurant 45 bis avenue du Président Roosevelt -porte 93- à Aubervilliers (93300) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement en date du 17 décembre 1985 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 22 novembre 1984 rejetant son recours hiérarchique dirigé contre la décision de l'inspecteur du travail de Créteil en date du 25 mai 1984 autorisant la société Couvrapose à le licencier pour faute,
2° annule cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dutreil, Auditeur,
- les observations de Me Guinard, avocat de la société Couvrapose,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 412-18 du code du travail : "le licenciement d'un délégué syndical ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail ou de l'autorité qui en tient lieu" ; qu'en vertu de ces dispositions, les délégués syndicaux disposent, dans l'intérêt de l'ensemble des salariés qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l'inspecteur du travail de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d'une gravité suffisante pour justifier son licenciement compte tenu de l'ensemble des règles applicables au contrat de travail de l'intéressé et des exigences propres à l'exécution normale du mandat ou des fonctions dont il est investi ; qu'en outre, pour refuser l'autorisation sollicitée, l'autorité administrative a la faculté de retenir des motifs d'intérêt général relevant de son pouvoir d'appréciation de l'opportunité, sous réserve qu'une atteinte excessive ne soit pas portée à l'un ou à l'autre des intérêts en présence ;
Considérant que la demande présentée le 15 mai 1984 par la société à responsabilité limitée Couvrapose en vue d'obtenir l'autorisation de licencier pour faute M. X..., délégué syndical, était motivée par le fait que l'intéressé, au cours d'un entretien du 6 avril 1984 auquel il avait été convoqué par le gérant de la société pour s'expliquer sur ses absences et retards, a insulté et menacé d'un couteau un chef de chantier de l'entreprise qui assistait à l'entretien ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des faits susrelatés, que l'entretien du 6 avril 1984 ne constitue pas un élément de la procédure disciplinaire qui a été engagée par l'employeur contre M. X... à la suite et en raison des incidents qui se sont produits au cours dudit entretien ; que, dès lors, M. X... ne peut utilement se prévaloir, à l'encontre de la décision autorisant son licenciement, de ce que l'entretien du 6 avril 1984 se serait déroulé dans des conditions irrègulières au regard des dispositions de l'article L.122-41 du code du travail relatif à la procédure disciplinaire ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article R.436-4 du code du travail, applicable en vertu de l'article R.412-6 du même code à la demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, "l'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat" ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'inspecteur du travail de Créteil a procédé à une enquête contradictoire les 18 et 25 mai 1984 ; que le représentant syndical qui devait assister M. X... lors de l'entretien du 25 mai y a été régulièrement convoqué mais ne s'est pas présenté ; qu'ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées de l'article R.436-4 du code du travail ne peut qu'être écarté ;
Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que les griefs retenus à l'encontre de M. X... ne sont pas entachés d'inexactitude matérielle et que les violences verbales et physiques dont il a été l'auteur le 6 avril 1984 à l'encontre d'un chef de chantier de la société Couvrapose n'ont pas été provoquées par une agression dont il aurait été lui-même la victime dans le bureau du gérant de la société ; que lesdites violences étaient constitutives d'une faute sufisamment grave pour justifier le licenciement de l'intéressé ;
Considérant, enfin, qu'il n'est pas établi que la demande d'autorisation de licenciement concernant le requérant ait été en rapport avec ses fonctions représentatives ou son appartenance syndicale ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 novembre 1984 par laquelle le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle a rejeté son recours hiérarchique formé contre la décision de l'inspecteur du travail de Créteil en date du 25 mai 1984 autorisant la société Couvrapose à le licencier ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., àla société Couvrapose et au ministre du travail, de l'emploi et de laformation professionnelle.