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11/07/1990 | FRANCE | N°86022

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1990, 86022


Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du syndicat C.G.T. de la société Griffine-Maréchal la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 janvier 1985 en tant qu'elle refuse d'exiger le retrait ou la modification des dispositions de l'article 23, alinéa 4 et de l'article 29 alinéa

1 du règlement intérieur établi par la société Griffine-Maréc...

Vu le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi enregistré le 23 mars 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 15 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Lyon a annulé, à la demande du syndicat C.G.T. de la société Griffine-Maréchal la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 janvier 1985 en tant qu'elle refuse d'exiger le retrait ou la modification des dispositions de l'article 23, alinéa 4 et de l'article 29 alinéa 1 du règlement intérieur établi par la société Griffine-Maréchal ;
2°) de rejeter la demande présentée par le syndicat C.G.T. des établissements Griffine-Maréchal ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat du syndicat C.G.T. de la société Griffine-Maréchal,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 122-35 du code du travail : "Le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements ... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; qu'en vertu des articles L. 122-37 et L. 122-38 du même code, l'inspecteur du travail "peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35" et que sa décision "peut faire l'objet ... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ;
Sur le recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi :
En ce qui concerne l'article 23 alinéa 4 du règlement intérieur litigieux :
Considérant que l'article 23, intitulé "Entrée et sortie de matériel" du règlement intérieur établi par la société Griffine-Maréchal prévoit, en son alinéa 4, que : "La direction peut être conduite à organiser des contrôles, notamment aux sorties de l'établissement, l'entreprise pourra faire appel à un officier de police judiciaire" ;
Considérant qu'eu égard aux restrictions qu'elle apporte aux droits des personnes et aux libertés individuelles, la vérification par la direction de l'entreprise des objets éventuellement emportés par les salariés ne peut être légalement prévue par le règlement intérieur que si celui-ci précise, d'une part, qu'il ne sera procédé à une telle vérification qu'en cas de nécessité, notamment à la suite de disparitions de matériel ou s'il existe des risques particuliers de vol dans l'entreprise, d'autre part que le salarié sera averti de son droit de s'opposer à un tel contrôle et d'exiger la présence d'un témoin, enfin que ce contrôle sera effectué dans des conditions préservant la dignité et l'intimité de la personne ;

Considérant que, faute de comporter ces précisions, les dispositions précitées de l'alinéa 4 de l'article 23 du règlement intérieur établi par la société Griffine-Maréchal méconnaît les prescriptions susrappelées de l'article L. 122-35 du code du travail ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a annulé la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 janvier 1985 en tant que cette décision a rejeté le recours hiérarchique du syndicat C.G.T. de la société Griffine-Maréchal tendant à ce que soit exigée la modification de cette disposition du règlement intérieur ;
En ce qui concerne l'article 29, premier alinéa du règlement intérieur litigieux :
Considérant que le premier alinéa de l'article 29 du règlement intérieur établi par la société Griffine-Maréchal prévoit que : "sont subordonnés à une autorisation préalable de la direction, sous réserve de ne pas faire obstacle à l'application des textes légaux, conventionnels et contractuels particulièrement en ce qui concerne l'exercice du droit syndical dans l'établissement : la circulation de pétitions, l'affichage ou la distribution de tout document, l'allocution ou la prise de parole en quelque lieu que ce soit dans l'établissement" ;
Considérant que, dès lors qu'elles réservent expressément l'application des textes législatifs et réglementaires et des stipulations conventionnelles qui reconnaissent leur droit à l'expression dans l'entreprise aux syndicats, aux délégués du personnel, aux membres du comité d'entreprise et aux salariés, les dispositions précitées du règlement intérieur litigieux ne méconnaissent pas les prescriptions susrappelées de l'article L. 122-35 du code du travail ; que, dès lors, le ministre des affaires sociales est fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif a annulé la décision ministérielle du 14 janvier 1985 en tant qu'elle a rejeté le recours hiérarchique du syndicat C.G.T. de la société Griffine-Maréchal tendant à ce que soit exigé le retrait du premier alinéa de l'article 29 du règlement intérieur établi par cette société ;

Sur l'appel incident du syndicat C.G.T. de la société Griffine-Maréchal :
Considérant que les conclusions de l'appel incident du syndicat C.G.T. de la société Griffine-Maréchal sont dirigées contre l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Lyon rejetant les conclusions de sa demande relatives à des dispositions du règlement intérieur autres que celles qui font l'objet du recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi ; qu'ainsi, cet appel incident soulève un litige différent de celui qui résulte de l'appel principal ; que, dès lors, présentées après l'expiration du délai imparti pour faire appel, ces conclusions ne sont pas recevables ;
Article 1er : L'article 1er du jugement du tribunal administratif de Lyon en date du 15 janvier 1987 est annulé en tant qu'il annule la décision du ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle en date du 14 janvier 1985 en tant qu'elle refuse d'exiger le retrait des dispositions de l'article 29, alinéa 1er du règlement intérieur établi par la société Griffine-Maréchal ;
Article 2 : Le surplus des conclusions du recours du ministre des affaires sociales et de l'emploi, le recours incident du syndicat C.G.T. de la société Griffine-Maréchal et les conclusions de la demande de première instance dudit syndicat tendant à l'annulation de la décision ministérielle du 14 janvier 1985 en tant qu'elle refuse d'exiger le retrait de l'alinéa premier de l'article 29 du règlement intérieur de la société Griffine-Maréchal, sont rejetés.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à la société Griffine-Maréchal, au syndicat C.G.T. de la société Griffine-Maréchalet au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 86022
Date de la décision : 11/07/1990
Sens de l'arrêt : Annulation partielle rejet surplus
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours pour excès de pouvoir

Analyses

66-03-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR -Contenu - Dispositions contraires aux lois et règlements ou apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles des restrictions qui ne sont pas justifiées par la nature des tâches à accomplir ni proportionnées au but recherché - Dispositions relatives aux opérations de contrôle des salariés - Légalité - Condition.

66-03-01 L'article 23, intitulé "Entrée et sortie de matériel" du règlement intérieur établi par la société Griffine-Maréchal, prévoit, en son alinéa 4, que : "La direction peut être conduite à organiser des contrôles, notamment aux sorties de l'établissement, l'entreprise pourra faire appel à un officier de police judiciaire". Eu égard aux restrictions qu'elle apporte aux droits des personnes et aux libertés individuelles, la vérification par la direction de l'entreprise des objets éventuellement emportés par les salariés ne peut être légalement prévue par le règlement intérieur que si celui-ci précise, d'une part, qu'il ne sera procédé à une telle vérification qu'en cas de nécessité, notamment à la suite de disparitions de matériel ou s'il existe des risques particuliers de vol dans l'entreprise, d'autre part que le salarié sera averti de son droit de s'opposer à un tel contrôle et d'exiger la présence d'un témoin, enfin que ce contrôle sera effectué dans des conditions préservant la dignité et l'intimité de la personne. Faute de comporter ces précisions, les dispositions précitées de l'alinéa 4 de l'article 23 du règlement intérieur établi par la société Griffine-Maréchal méconnaît les prescriptions de l'article L.122-35 du code du travail.


Références :

Code du travail L122-35, L122-37, L122-38


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 86022
Publié au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Président : M. Combarnous
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: M. Tuot
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, Avocat

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:86022.19900711
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