La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1990 | FRANCE | N°87577

France | France, Conseil d'État, 1 / 4 ssr, 11 juillet 1990, 87577


Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 21 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société anonyme Dandy, la décision du 5 décembre 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de la région de Bretagne, en tant qu'elle impose à la société Dandy le retrait des articles V, VIII et X, dernier alinéa, de son règlement intérieur ;
2° de rejeter la demande

présentée par la société anonyme Dandy devant le tribunal administrati...

Vu le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI enregistré le 21 mai 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement du 26 mars 1987 par lequel le tribunal administratif de Rennes a annulé, à la demande de la société anonyme Dandy, la décision du 5 décembre 1984 du directeur régional du travail et de l'emploi de la région de Bretagne, en tant qu'elle impose à la société Dandy le retrait des articles V, VIII et X, dernier alinéa, de son règlement intérieur ;
2° de rejeter la demande présentée par la société anonyme Dandy devant le tribunal administratif de Rennes ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Charzat, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Tuot, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.122-34 du code du travail : "Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement : les mesures d'application de la réglementation en matière d'hygiène et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement ; les règles générales et permanentes relatives à la discipline..." ; qu'en vertu de l'article L. 122-35 du même code : le règlement intérieur ne peut contenir de clause contraire aux lois et règlements... Il ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché" ; que selon les articles L. 122-37 et L. 122-38, l'inspecteur du travail peut à tout moment exiger le retrait ou la modification des dispositions contraires aux articles L. 122-34 et L. 122-35", et sa décision "peut faire l'objet... d'un recours devant le directeur régional du travail et de l'emploi" ; qu'enfin, aux termes de l'article L. 122-39, "les notes de service ou tout autre document qui portent prescriptions générales et permanentes dans les matières mentionnées à l'article L. 122-34 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à ce règlement intérieur ; ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions de la présente sous-section" ;
Sur le recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI :
En ce qui concerne l'article V du règlement intérieur :
Considérant que l'article V du règlement intérieur établi par la société Dandy énonce les "règles et consignes" que doivent observer les chauffeurs et tous conducteurs de véhicules automobiles appartenant à l'entreprise ; que, nonobstant leur caractère très détaillé, etalors même qu'elles auraient pu être édictées par la voie d'une des notes de service mentionnées à l'article L. 122-39 précité du code du travail, ces prescriptions sont au nombre des règles générales et permanentes relatives à la discipline que le règlement intérieur peut fixer en application de l'article L. 122-34 dudit code ; que, dès lors, le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Bretagne du 5 décembre 1984 en tant qu'elle exige le retrait de l'article V du règlement intérieur litigieux ;
En ce qui concerne l'article VIII et l'article X, dernier alinéa, du règlement intérieur :

Considérant que l'article VIII du règlement intérieur établi par la société Dandy dispose notamment que : "La durée du travail s'entend par travail effectif au sens de l'article L. 212-4 du code du travail et donc à l'exclusion du temps non consacré au travail proprement dit tels que notamment : mise en place des véhicules personnels, temps d'habillage et de deshabillage, temps de repas, de casse-croûte, pauses etc...", et que le dernier alinéa de l'article X dudit règlement énonce "Il est rappelé que le temps consacré à la pause, bien que rémunéré comme temps de travail, ne constitue pas un temps de travail effectif" ;
Considérant que ces dispositions ont pour objet, non de prescrire le respect par les salariés des horaires de travail, mais de donner une définition de la durée du travail ; qu'ainsi, n'ayant pas le caractère de règles relatives à la discipline, elles ne pouvaient figurer dans le règlement intérieur sans contrevenir aux dispositions précitées de l'article L. 122-34 du code du travail ; qu'il s'ensuit que le MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du directeur régional du travail et de l'emploi en tant qu'elle exige le retrait des dispositions susmentionnées des articles VIII et X, dernier alinéa, du règlement intérieur litigieux ;
Sur les conclusions de la société Dandy tendant à l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 2 septembre 1988 :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article 1er du décret susvisé du 2 septembre 1988 et de condamner le ministre des affaires sociales et de l'emploi à rembourser à la société Dandy les frais exposés par celle-ci ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Rennes en date du 26 mars 1987 est annulé en tant qu'il annule la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Bretagne en date du 5 décembre 1984 en tant qu'elle exige le retrait des articles VIII et X, dernier alinéa, du règlement intérieur établi par la société Dandy.
Article 2 : Les conclusions de la demande présentée par la société Dandy devant le tribunal administratif de Rennes, tendant à l'annulation de la décision du directeur régional du travail et de l'emploi de Bretagne en date du 5 décembre 1984 en tant qu'elle exige le retrait des articles VIII et X, dernier alinéa, de son règlement intérieur sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions du recours du MINISTRE DES AFFAIRES SOCIALES ET DE L'EMPLOI et les conclusions de la société Dandy sont rejetés.
Article 4 : La présente décision sera notifiée à la société Dandy et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 / 4 ssr
Numéro d'arrêt : 87577
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-03-01-01 TRAVAIL ET EMPLOI - CONDITIONS DE TRAVAIL - REGLEMENT INTERIEUR - CONTROLE PAR L'INSPECTEUR DU TRAVAIL


Références :

Code du travail L122-34, L122-35, L122-39
Décret 88-907 du 02 septembre 1988 art. 1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 87577
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Charzat
Rapporteur public ?: Tuot

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:87577.19900711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award