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11/07/1990 | FRANCE | N°88631

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 88631


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1987 et le 20 octobre 1987, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice. L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon : 1°) a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que MM. Y... et Z... architectes, la

société professionnelle d'architectes A.U.R.A., la société Tracor...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 22 juin 1987 et le 20 octobre 1987, présentés pour l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON, dont le siège est ..., représenté par ses représentants légaux en exercice. L'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 19 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Dijon : 1°) a rejeté sa demande tendant, d'une part, à ce que MM. Y... et Z... architectes, la société professionnelle d'architectes A.U.R.A., la société Tracor, l'entreprise Petetin et Me X..., syndic à la liquidation des biens de ladite entreprise, soient déclarés solidairement responsables des désordres affectant le foyer pour personnes âgées dit "Foyer Grandjean" construit dans la zone d'aménagement concerté du Belvédère à Talant (Côte-d'Or) en exécution du marché conclu le 27 septembre 1976, d'autre part, à la condamnation des constructeurs précités à lui verser la somme de 99 665,06 F, avec intérêts de droit et capitalisation des intérêts échus le 28 février 1986, en réparation desdits désordres ; 2°) a mis à sa charge les frais d'expertise taxés à la somme de 19 300,37 F,
2°) condamne lesdits constructeurs à lui verser la somme de 99 665,05 F avec les intérêts et les intérêts des intérêts, à la date du 28 février 1986 et du 22 juin 1987, et à supporter les frais d'expertise,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Dubos, Maître des requêtes,
- les observations de la S.C.P. Masse-Dessen, Georges, Thouvenin, avocat de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON et de Me Boulloche, avocat de la société professionnelle d'architectes A.U.R.A. (Atelier d'Urbanisme et de Réalisation Architecturale) et de MM. Y... et Z... et de la S.C.P. Boré, Xavier, avocat de la société à responsabilité limitée Bureau d'études Tracor,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction qu'antérieurement à 1984, date à laquelle plusieurs désordres sont apparus dans toute leur ampleur dans le foyer pour personnes âgées Grandjean de l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON, exécuté en vertu du marché du 27 septembre 1976 complété par plusieurs avenants, l'office avait pris possession de l'ouvrage dès la réception provisoire, prononcée sans réserve le 10 octobre 1978, avec effet du 5 août 1978 ; qu'il avait soldé le compte de l'entreprise et donné mainlevée de la caution bancaire à l'entreprise Petetin le 1er juin 1979 et avait réglé le solde des honoraires des architectes le 13 avril 1979 ; que la commune intention des parties était, dans les circonstances de l'affaire, et en l'absence de dispositions expresses, de procéder ainsi à la réception définitive de l'ouvrage, qui doit donc être regardée comme acquise à la date du 5 août 1978 ; que, par suite, c'est à tort que le tribunal administratif de Dijon a rejeté la demande de l'office à l'encontre de l'entreprise et des architectes au motif que seule était invoquée la garantie décennale ; que ledit jugement doit être annulé ; qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de statuer immédiatement sur la demande de l'office public d'habitations à loyer modéré ;
Considérant que les dispositions des articles 35, 36 et 40 de la loi du 13 juillet 1967 d'où résultent, d'une part, le principe de la suspension des poursuites individuelles sur les meubles et les immeubles à compter du jugement portant règlement judiciaire, d'autre part, l'obligation qui s'impose à l'administration comme à tous autres créanciers, de produire ses créances dans les conditions et délais fixés, ne comportent aucune dérogation aux dispositions régissant les compétences respectives des juridictions administratives et judiciaires ; que les dispositions des articles 55 et 56 du décret du 22 décembre 1967 n'ont pas pour objet et n'auraient pu d'ailleurs avoir légalement pour effet d'instituer une telle dérogation ; que, dès lors, il n'y a lieu de surseoir à statuer en attendant l'issue de la procédure de règlement ouverte devant l'autorité judiciaire ;
Sur la responsabilité :

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que les désordres affectant le foyer Grandjean consistent en des infiltrations d'eau depuis les fenêtres et les porte-fenêtres et en des bris des séparations en verre des balcons des studios ; que ces vices, qui ne s'étaient pas révélés dans toutes leurs conséquences lors de la réception définitive, étaient de nature à compromettre la destination et la solidité de l'ouvrage ; qu'ils étaient de nature à engager la responsabilité décennale de l'entreprise et des architectes ; qu'en outre l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON n'est pas recevable à demander subsidiairement pour la première fois en appel la mise en jeu de la responsabilité des constructeurs sur le terrain de la garantie contractuelle ;
Sur le préjudice :
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON est fondé à demander la réparation des chefs de préjudice correspondant aux allèges des fenêtres, aux menuiseries extérieures, aux séparations des balcons et peintures et aux moquettes ; qu'il résulte de l'instruction que ces préjudices sont exclusivement imputables à l'entreprise Petetin ; que l'ensemble de ces préjudices s'élève à la somme de 89 665,06 F ;
Considérant que le préjudice allégué par l'office de gênes que lui auraient occasionné les désordres en cause n'est assorti d'aucune justification ; que le chiffre de 5 000 F à 10 000 F proposé par l'expert doit, dès lors, être écarté ;
Sur les intérêts et les intérêts des intérêts :

Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON a droit aux intérêts des sommes susdites à compter de l'enregistrement de sa demande devant le tribunal administratif de Dijon, le 2 octobre 1984 ;
Considérant que l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON a demandé les 28 février 1986, 22 juin 1987 et 9 décembre 1988 et 13 décembre 1989, la capitalisation des intérêts ; qu'à ces dates, il était dû au moins une année d'intérêts ; que, dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande ;
Sur les frais d'expertise :
Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'affaire de mettre les frais d'expertise liquidés à la somme de 19 300,37 F à la charge de l'entreprise Petetin ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Dijon en date du 19 mai 1987 est annulé.
Article 2 : L'entreprise Petetin est condamnée à verser à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON la somme de 89 665,06 F T.T.C., majorée des intérêts au taux légal à compter du 2 octobre 1984.
Article 3 : Les intérêts afférents aux sommes qui devront être versées à l'OFFICE PUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DEDIJON seront capitalisés aux dates des 28 février 1986 et 22 juin 1987, 9 décembre 1988 et 13 décembre 1983.
Article 4 : Les frais d'expertise liquidés à la somme de 19 300,37 F mis à la charge de l'entreprise Petetin.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de l'OFFICEPUBLIC D'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON est rejeté.
Article 6 : La présente décision sera notifiée à l'OFFICE PUBLICD'HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE DIJON, à l'entreprise Petetin, à MM. Y... et Z... architectes, à la société Tracor et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


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