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11/07/1990 | FRANCE | N°89076

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 89076


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES (SDCA), ayant son siège à "La Musardière, chemin Paul Cézanne à Juan-les-Pins (06160) et le GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE D'AZUR (GADSECA), ayant son siège ... (Alpes-Maritimes) ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur dem

ande dirigée contre l'arrêté du maire d' Antibes en date du 7 févr...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés le 4 juillet 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour le SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES (SDCA), ayant son siège à "La Musardière, chemin Paul Cézanne à Juan-les-Pins (06160) et le GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE D'AZUR (GADSECA), ayant son siège ... (Alpes-Maritimes) ; les associations requérantes demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 6 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté du maire d' Antibes en date du 7 février 1986 autorisant la S.A.I.C. "La Gauloise" à faire abattre 54 arbres sur les parcelles CM 27-28 et 29 composant le parc de l'hôtel "Le Provençal", dont elle est propriétaire à Antibes ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir ladite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code l'urbanisme et notamment ses articles L. 130-1 et L. 421-2-1 à L. 421-2-8 ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Vu l'arrêté du ministre de l'instruction publique et des Beaux-Arts du 3 mai 1913 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat du SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES et de Me Ricard, avocat de la S.A.I.C. "La Gauloise",
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que le code de l'urbanisme dispose, en son article L. 130-1 (7ème alinéa) : "L'autorisation de coupe et d'abattage d'arbres est délivrée dans les formes, conditions et délais déterminés par décret en Conseil d'Etat : a) Dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé, au nom de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale ou de l'Etat, selon les cas et modalités prévus aux articles L. 421-2-1 à L. 421-2-8" ; qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 421-2-1 dans les communes où un plan d'occupation des sols a été approuvé le transfert de compétence "au maire agissant au nom de la commune est définitif" ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire de la commune d'Antibes restait compétent pour délivrer l'autorisation d'abattage attaquée après l'annulation partielle, par jugement devenu définitif du tribunal administratif de Nice en date du 7 mai 1982, du plan d'occupation des sols de la commune d'Antibes ;
Considérant que les parcelles CN 27, 28 et 29 sur lesquelles a été autorisé l'abattage d'arbres sollicité par l société "La Gauloise" ne sont pas situées dans le périmètre défini par l'arrêté d'inscription des sites du 3 mai 1913 ; qu'ainsi l'autorisation a pu légalement être accordée sans appliquer les règles propres aux sites inscrits ;
Considérant qu'en estimant que l'abattage de 54 arbres sous réserve de leur remplacement par 136 plants de haute tige ne portait pas, à la conservation des espaces boisés de la commune, une atteinte justifiant un refus d'autorisation, le maire n'a pas fait une inexacte application des dispositions susrappelées de l'article L. 130-1 du code de l'urbanisme ; que l'étude d'impact réalisée à l'occasion de cette opération était suffisante ;

Considérant que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES et le GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE D'AZUR ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande dirigée contre l'autorisation d'abattage d'arbres délivrée à la S.A.I.C. "La Gauloise" par l'arrêté du maire d' Antibes en date du 2 février 1986 ;
Article 1er : La requête du SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES et du GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE D'AZUR est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au SYNDICAT DE DEFENSE DU CAP D'ANTIBES, au GROUPEMENT DES ASSOCIATIONS DE DEFENSE DES SITES ET DE L'ENVIRONNEMENT DE LA COTE D'AZUR, à la S.A.I.C. "La Gauloise", au maire d' Antibes et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 89076
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

AGRICULTURE - BOIS ET FORETS - PROTECTION DES BOIS ET FORETS - COUPE OU ABATTAGE.

COMMUNE - ORGANES DE LA COMMUNE - MAIRE ET ADJOINTS - MAIRE - POUVOIRS - POUVOIRS EXERCES EN QUALITE DE REPRESENTANT DE LA COMMUNE.


Références :

Code de l'urbanisme L130-1, L421-2-1


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 89076
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89076.19900711
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