La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/07/1990 | FRANCE | N°89374

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 89374


Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les SOCIETES O. Y... FRANCE et DUNKERQUE FERRY représentées par leurs syndics des liquidations de biens et par la société O. Y... FRANCE représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié à son siège social à Loon Plage (Nord), rue du Fort Louis à Dunkerque (59140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'

une part, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui...

Vu la requête et le mémoire complémentaire enregistrés les 15 juillet 1987 et 16 novembre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour les SOCIETES O. Y... FRANCE et DUNKERQUE FERRY représentées par leurs syndics des liquidations de biens et par la société O. Y... FRANCE représentée par son président-directeur général en exercice, domicilié à son siège social à Loon Plage (Nord), rue du Fort Louis à Dunkerque (59140), et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 15 mai 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille, d'une part, a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 1 057 056,62 F avec tous intérêts de droit en réparation du préjudice dont il a reconnu être responsable par un jugement en date du 28 décembre 1983 du tribunal administratif de Lille confirmé en appel par le Conseil d'Etat statuant au Contentieux et a d'autre part mis à sa charge les frais d'expertise ;
2°) condamne l'Etat à verser la somme de 1 154 531 F avec tous intérêts de droit y compris leur capitalisation et mettre à sa charge les frais d'expertise ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la SCP Lemaître-Monod, avocat de Maître X... et de Maître Z..., syndics des liquidations de biens des sociétés O Y... FRANCE et DUNKERQUE FERRY, et la société anonyme O. Y... FRANCE,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

En ce qui concerne la SOCIETE DUNKERQUE FERRY :
Considérant que ladite société n'était pas partie en première instance ; qu'ainsi la requête est irrecevable en tant qu'elle est présentée pour la SOCIETE DUNKERQUE FERRY ;
En ce qui concerne la SOCIETE O Y... FRANCE :
Considérant que si, par jugement avant-dire-droit devenu définitif en date du 28 décembre 1983, le tribunal administratif de Lille a admis le principe d'une responsabilité de l'Etat à raison de l'immobilisation du navire "Nuits Saint Georges" appartenant à la société requérante pendant la période comprise entre le 20 août 1980 à 13 heures 50 et le 23 août 1980 à 20 heures, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce que le tribunal administratif, statuant au vu de l'expertise ordonnée par le même jugement, refusât de condamner l'Etat faute de preuve d'un préjudice financier et mît à la charge de la société les frais de ladite expertise ;
Considérant que la société requérante, qui était propriétaire du navire dont l'exploitation avait été confiée à la société Dunkerque Ramsgate Ferries, ne justifie d'aucun préjudice du fait de l'interruption du trafic du port de Dunkerque pendant la ériode susmentionnée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de la SOCIETE O Y... FRANCE et de la SOCIETE DUNKERQUE FERRY est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE O Y... FRANCE, à la SOCIETE DUNKERQUE FERRY et au ministre déléguéauprès du ministre des transports et de la mer, chargé de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 89374
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PORTS - POLICE DES PORTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES PORTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 89374
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:89374.19900711
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award