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11/07/1990 | FRANCE | N°91838

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 91838


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1987 et le 8 février 1988 présentés pour la SOCIETE P. ET O. EUROPEAN FERRIES LIMITED (Dover) anciennement dénommée Townsend Car Ferries Limited, dont le siège est Enterprise House, Channel View Road à Douvres (Grande-Bretagne) ; cette société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la contre-valeur en

francs de la somme de 676 243 livres sterling en réparation du préju...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 7 octobre 1987 et le 8 février 1988 présentés pour la SOCIETE P. ET O. EUROPEAN FERRIES LIMITED (Dover) anciennement dénommée Townsend Car Ferries Limited, dont le siège est Enterprise House, Channel View Road à Douvres (Grande-Bretagne) ; cette société demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 11 juin 1987 par lequel le tribunal administratif de Lille a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la contre-valeur en francs de la somme de 676 243 livres sterling en réparation du préjudice qu'elle a subi par suite du blocage du port de Calais au mois d'août 1980,
2°) condamne l'Etat à lui verser la contre-valeur en francs de la somme de 459 709 livres et d'ordonner la capitalisation des intérêts,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Guiguet, Bachellier, Potier de la Varde, avocat de la société P. ET O. EUROPEAN FERRIES LIMITED (Dover),
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par un jugement du 8 juin 1983, devenu définitif, le tribunal administratif de Lille a déclaré l'Etat responsable du préjudice subi par la société Townsend Car Ferries Limited, au droit de laquelle se trouve la société requérante, du fait de la fermeture du port de Calais par des barrages de marins-pêcheurs au mois d'août 1980, a mis à sa charge l'indemnisation du préjudice subi du 17 août 1980 à 17 heures au 23 août à 23 heures et du 25 août à 23 heures au 28 août à 11 heures et ordonné une expertise aux fins de déterminer, d'une part, les pertes effectivement constatées pendant ces périodes en tenant compte des économies de dépenses corrélatives et des recettes éventuellement procurées par les détournements de trafic, d'autre part, les coûts supplémentaires engagés le cas échéant par la société requérante ;
Considérant que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif, se fondant sur le rapport de l'expert, a constaté, en premier lieu, que le détournement par la société requérante du trafic de sa ligne Douvres-Calais sur la ligne Douvres-Zeebrugge lui avait procuré un supplément de recettes dont le montant excédait celui de ses pertes ; que si, pour contester cette appréciation, la société soutient que le surcroît de 4 000 véhicules transportés sur la seule ligne Douvres-Zeebrugge par rapport aux prévisions de transports de véhicules sur les deux lignes pendant la même période, n'était pas imputable à la fermeture momentanée du port de Calais, elle n'apporte aucun commencement de preuve à l'appui de cette allégation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence au dossier de tout document établissant avec précision les sommes effectivement versées aux équipages des bateaux pendant la période considérée, le tribunal a pu, à bon droit, refuser de prendre en compte dans l'évaluation du préjudice subi par la société, des frais supplémentaires de personnel d'équipage dont il n'était pas justifié ;

Considérant enfin qu'eu égard à la durée de la période susceptible d'ouvrir droit à indemnisation fixée par le jugement du 8 juin 1983, la société requérante n'est pas fondée à demander l'indemnisation d'une baisse de trafic qu'elle aurait subie au mois de septembre 1980 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête susvisée de la SOCIETE P. ET O. EUROPEAN FERRIES LIMITED (Dover) est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à la SOCIETE P. ET O. EUROPEAN FERRIES LIMITED (Dover) et au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 91838
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

PORTS - POLICE DES PORTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - RESPONSABILITE EN RAISON DES DIFFERENTES ACTIVITES DES SERVICES PUBLICS - SERVICES DE POLICE - POLICE DES PORTS.

RESPONSABILITE DE LA PUISSANCE PUBLIQUE - REPARATION - PREJUDICE - - ABSENCE OU EXISTENCE DU PREJUDICE - ABSENCE.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 91838
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:91838.19900711
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