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11/07/1990 | FRANCE | N°92006

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 92006


Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du secrétaire d'Etat, chargé de la jeunesse et des sports le déclarant refusé à la suite de l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, spécialité danse, d'autre part à

la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi ;
2°) annule...

Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés le 14 octobre 1987 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour M. X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 16 janvier 1987 par lequel le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation d'une décision du secrétaire d'Etat, chargé de la jeunesse et des sports le déclarant refusé à la suite de l'examen spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré, spécialité danse, d'autre part à la condamnation de l'Etat à la réparation du préjudice subi ;
2°) annule ladite décision ;
3°) condamne l'Etat à la réparation du préjudice subi ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les observations de Me le Griel, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X... n'apporte aucune précision à l'appui du moyen qu'il présente tiré de ce que certains membres du jury de l'examen du brevet d'Etat d'éducateur sportif premier degré auraient témoigné à son égard d'animosité ; que la médaille d'or de danse de la fédération française des sports de glace qu'il déclare détenir, si elle lui donnait droit à la note de 13/20 en vertu de la réglementation applicable à l'examen pour l'épreuve pratique de danse et si elle conduit à majorer de 2 points le total de ses notes n'était pas, à elle seule, suffisante en l'espèce pour qu'il fût déclaré admis ; qu'il n'appartient pas au juge administratif de contrôler l'appréciation faite par le jury de la valeur des épreuves subies par le candidat ;
Considérant que les conclusions à fin d'indemnité présentées par M. X... ne sont pas chiffrées et qu'elles sont par suite irrecevables ; que, par suite, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Versailles a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, chargé de la jeunesse et dessports.


Synthèse
Formation : 2 / 6 ssr
Numéro d'arrêt : 92006
Date de la décision : 11/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ENSEIGNEMENT - QUESTIONS GENERALES - EXAMENS ET CONCOURS.

SPECTACLES - SPORTS ET JEUX - SPORTS.


Publications
Proposition de citation : CE, 11 jui. 1990, n° 92006
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:92006.19900711
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