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11/07/1990 | FRANCE | N°95486

France | France, Conseil d'État, 2 / 6 ssr, 11 juillet 1990, 95486


Vu la requête, enregistrée le 23 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ARDENNES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- interprète une décision en date du 23 décembre 1987 par laquelle il a pris acte du désistement de la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ARDENNES tendant à la réformation d'un jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7

février 1984 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes d...

Vu la requête, enregistrée le 23 février 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée pour l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ARDENNES, dont le siège social est ..., représentée par son président en exercice, et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1- interprète une décision en date du 23 décembre 1987 par laquelle il a pris acte du désistement de la requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ARDENNES tendant à la réformation d'un jugement avant-dire droit du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 février 1984 et à la condamnation de l'Etat à lui verser les sommes de 146 475 F et de 949 200 F, et déclare que cette décision est dépourvue d'incidence ;
2- subsidiairement, rectifie pour erreur matérielle la décision du 23 décembre 1987 par laquelle il a pris acte du désistement pur et simple de la requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne du 7 février 1984 ordonnant un supplément d'instruction, ainsi qu'à ce que le Conseil d'Etat fasse usage de son pouvoir d'évocation ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat de UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ARDENNES,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'il résulte clairement de la décision du 23 décembre 1987 du Conseil d'Etat statuant au Contentieux, dont l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ARDENNES sollicite l'interprétation, que le Conseil d'Etat s'est borné à prendre acte de la déclaration par laquelle l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ARDENNES se désistait de sa requête tendant à la réformation du jugement du tribunal administratif de Châlons-sur-Marne en date du 7 février 1984, en tant qu'il a ordonné un supplément d'instruction aux fins pour l'Union requérante de produire les bases d'évaluation du préjudice subi par elle, en fonction des données dont dispose le centre de traitement agréé par elle et le syndicat des pharmaciens des Ardennes ; que la décision du 23 décembre 1987 du Conseil d'Etat ne comporte ni obscurité, ni ambiguïté ; que, par suite, le recours en interprétation présenté par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ARDENNES est irrecevable ; que le recours en rectification d'erreur matérielle présenté à titre subsidiaire par l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ARDENNES doit, en l'absence de toute erreur matérielle entachant la décision du 23 décembre 1987, être rejeé ;
Article 1er : La requête de l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ARDENNES est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l'UNION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES MUTUALISTES DES ARDENNES et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Recours en interprétation

Analyses

PROCEDURE - DIVERSES SORTES DE RECOURS - RECOURS EN INTERPRETATION - RECEVABILITE.

PROCEDURE - VOIES DE RECOURS - RECOURS EN RECTIFICATION D'ERREUR MATERIELLE - RECEVABILITE.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 11 jui. 1990, n° 95486
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Juniac
Rapporteur public ?: Faugère

Origine de la décision
Formation : 2 / 6 ssr
Date de la décision : 11/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 95486
Numéro NOR : CETATEXT000007794407 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-11;95486 ?
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