Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 1er mars 1988, présentée par M. Yves X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat l'annulation pour excès de pouvoir de la décision du Garde des sceaux, ministre de la justice refusant de l'autoriser à changer son nom patronymique de X... en FROMENT-COSTE, qui lui a été notifiée le 7 janvier 1988 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 11 germinal an XI ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Juniac, Auditeur,
- les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Faugère, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision par laquelle le Garde des sceaux a refusé à M. X... l'autorisation de s'appeler désormais Froment-Coste a été prise après avis du Conseil d'Etat ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que cet avis n'aurait pas été recueilli, manque en fait ;
Considérant que les décisions refusant d'autoriser un changement de nom n'entrent dans aucune des catégories de décisions individuelles défavorables devant être obligatoirement motivées en vertu de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que la décision attaquée serait insuffisamment motivée, ne peut être accueili ;
Considérant que les conditions dans lesquelles la décision attaquée a été notifiée, sont sans influence sur sa légalité ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande de changement de nom, M. X... invoquait le fait que le nom de Froment-Coste qu'il avait choisi comme pseudonyme pendant la Résistance, était celui d'une aïeule dont il entendait relever le nom et, qu'en ayant depuis conservé l'usage, il avait acquis sous ce nom une notoriété personnelle et professionnelle ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour prendre la décision attaquée, le Garde des sceaux s'est fondé sur le fait que le nom dont le relèvement était demandé, n'avait pas été illustré sur le plan national, que la circonstance que M. X... ait usé de ce nom comme pseudonyme pendant quarante ans, ne permettait pas de lui reconnaître à ce titre une possession d'état et que, enfin la notoriété acquise par lui tant dans la Résistance que dans la profession de journaliste, n'était pas suffisante pour justifier un changement de nom ; qu'aucun des motifs ainsi retenus par le Garde des Sceaux n'est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ; que la requête de M. X... doit, dès lors, être rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au Garde des sceaux, ministre de la justice.