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20/07/1990 | FRANCE | N°100316

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juillet 1990, 100316


Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., Dieuze (57260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 septembre 1987 de la commission régionale de Metz le dispensant de ses obligations du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;r> Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administrati...

Vu la requête, enregistrée le 25 juillet 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. François X..., demeurant ..., Dieuze (57260) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 26 mai 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 septembre 1987 de la commission régionale de Metz le dispensant de ses obligations du service national actif,
2°) rejette la demande présentée par le ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès de l'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le départ de l'intéressé compromettrait la pérennité de l'exploitation sur laquelle travaille le requérant ; qu'il suit de là que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 30 septembre 1987 de la commission régionale de Metz le dispensant de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 100316
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 100316
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:100316.19900720
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