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20/07/1990 | FRANCE | N°100962

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juillet 1990, 100962


Vu la requête, enregistrée le 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sandrino X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur recours du ministre de la défense, la décision du 16 décembre 1987 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif ;
2°) rejette le recours du ministre devant ce tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service nation

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Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives...

Vu la requête, enregistrée le 11 août 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Sandrino X..., demeurant ..., et tendant à ce que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 juin 1988 par lequel le tribunal administratif de Strasbourg a annulé, sur recours du ministre de la défense, la décision du 16 décembre 1987 de la commission régionale de Metz le dispensant des obligations du service national actif ;
2°) rejette le recours du ministre devant ce tribunal,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L.32 du code du service national : "Peuvent, en outre, demander à être dispensés des obligations du service actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi des salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée M. X..., gérant depuis plus de deux ans d'une exploitation forestière employant sept salariés, jouait un rôle essentiel dans son fonctionnement, notamment par les relations commerciales qu'il a établies ; qu'eu égard à son implication personnelle dans le récent redressement de l'entreprise et au degré de compétence requis, le remplacement de M. X... par une personne de qualification équivalente pendant la seule année de son service national apparaît impossible ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision du 16 décembre 1987 le dispensant des obligations du service national actif ;
Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Strasbourg en date du 21 juin 1988 est annulé.
Article 2 : Le recours du ministre de la défense devant le tribunal administratif de Strasbourg est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et auministre de la défense.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1990, n° 100962
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Formation : 2 ss
Date de la décision : 20/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 100962
Numéro NOR : CETATEXT000007778865 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-20;100962 ?
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