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20/07/1990 | FRANCE | N°101882

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juillet 1990, 101882


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour M. Thierry X..., demeurant "le Bois du Mesnil" Faverolles à Nogent-le-Roi (28210), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1988 de la commission régionale d'Orléans lui refusant une dispense des obligations du service national actif,
2° annule pou

r excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 12 septembre 1988 et 12 janvier 1989, présentés pour M. Thierry X..., demeurant "le Bois du Mesnil" Faverolles à Nogent-le-Roi (28210), M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du 7 juillet 1988 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 février 1988 de la commission régionale d'Orléans lui refusant une dispense des obligations du service national actif,
2° annule pour excès de pouvoir cette décision,
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Waquet, Farge, Hazan, avocat de M. X...,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'il résulte des termes mêmes du jugement attaqué que le tribunal administratif a, dans les visas de ce jugement, analysé les conclusions de la demande dont M. Thierry X... l'avait saisi ; que le mémoire présenté le 23 juin 1988 par M. Thierry X... en réponse aux observations du ministre ne contenait ni conclusions ni moyens nouveaux ; que dans ces conditions le défaut de visa de ce mémoire n'a pas entaché d'irrégularité la procédure suivie devant le tribunal administratif ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes du quatrième alinéa de l'article L. 32 du code du service national : "Peuvent également être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens dont l'incorporation aurait, par suite du décès d'un de leurs parents ou beaux-parents ou de l'incapacité de l'un de ceux-ci, pour effet l'arrêt de l'exploitation familiale à caractère agricole, commercial ou artisanal, notamment lorsque les ressources de l'exploitation ne permettraient pas d'en assurer le fonctionnement en l'absence de l'intéressé" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale d'Orléans a statué, M. Thierry X... exploitait en indivision avec son père et ses frères, l'entreprise familiale de location de meublés ; qu'il n'est pas établi, eu égard notamment à la circonstance que la valeur des immobilisations figurant au bilan de cette entreprise a presque quadruplé entre 1984 et 1988, que malgré une situation comptable déficitaire, l'activité familiale de location de meublés ne dégage pas les ressources suffisantes pour assurer le remplacement de l'intéressé pendant la durée de son incorporation ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Thierry X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel est suffisammnt motivé, le tribunal administratif d' Orléans a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Thierry X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. Thierry X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 101882
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES - INCORPORATION AYANT POUR EFFET L'ARRET DE L'EXPLOITATION FAMILIALE


Références :

Code du service national L32 al. 4


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 101882
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Fratacci
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:101882.19900720
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