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20/07/1990 | FRANCE | N°102193

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 juillet 1990, 102193


Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé de lui accorder l'allocation de solidarité spécifique aux chômeurs de longue durée ayant épuisé leurs droits aux allocations d'assurance ;
2°) d'annuler pour

excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
...

Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 23 septembre 1988, présentée par M. Denis X..., demeurant ... ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 5 juillet 1988, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 9 avril 1985, par laquelle le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a refusé de lui accorder l'allocation de solidarité spécifique aux chômeurs de longue durée ayant épuisé leurs droits aux allocations d'assurance ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Aguila, Auditeur,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article R.351-13 du code du travail, les travailleurs privés d'emploi qui sollicitent l'attribution de l'allocation de solidarité spécifique instituée par l'article L.351-10 du même code doivent "justifier de cinq ans d'activité salariée dans les dix ans précédant la fin du contrat de travail à partir de laquelle ont été ouverts leurs droits aux allocations d'assurance" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X... n'a pas justifié de cinq années d'activité dans les conditions prévues par les dispositions susrappelées du code du travail ; qu'ainsi, c'est à bon droit que, par la décision attaquée, le directeur départemental du travail et de l'emploi de Paris a rejeté sa demande tendant à l'octroi de l'allocation de solidarité spécifique ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle.


Synthèse
Formation : 1 ss
Numéro d'arrêt : 102193
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

66-10-02 TRAVAIL ET EMPLOI - POLITIQUES DE L'EMPLOI - INDEMNISATION DES TRAVAILLEURS PRIVES D'EMPLOI


Références :

Code du travail R351-13, L351-10


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 102193
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Aguila
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:102193.19900720
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