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20/07/1990 | FRANCE | N°104046

France | France, Conseil d'État, 1 ss, 20 juillet 1990, 104046


Vu 1°), sous le n° 104 046, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles du 20 octobre 1988 portant avenant à la convention de 1987 relative à l'aide aux gestionnaires de foyers, et de dire qu'en conséquence

de cette nullité la convention sera nulle et nul effet même ac...

Vu 1°), sous le n° 104 046, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1988, présentée par l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles du 20 octobre 1988 portant avenant à la convention de 1987 relative à l'aide aux gestionnaires de foyers, et de dire qu'en conséquence de cette nullité la convention sera nulle et nul effet même acceptée par les organismes gestionnaires ;
Vu 2°), sous le n° 104 047, la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 20 décembre 1988, présenté par l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE, dont le siège social est ... ; l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE demande l'annulation pour excès de pouvoir de la délibération du conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles du 20 octobre 1988 portant avenant à la convention de 1987 relative à l'aide aux gestionnaires de foyers, et de dire qu'en conséquence de cette nullité la convention sera nulle et nul effet même acceptée par les organismes gestionnaires ;
Vu, enregistré le 26 juin 1990, l'acte par lequel l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE déclare se désister purement et simplement de la requête ;
Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Bellescize, Conseiller d'Etat,
- les conclusions de M. Hubert, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que les deux requêtes susvisées sont dirigées contre la même délibération du conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles ; qu'il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'une seule décision ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE :
Considérant que le désistement de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE est pur et simple ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur la requête de l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE :
Considérant qu'aux termes de l'article D. 767-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret du 29 septembre 1987 : "Le conseil d'administration (du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles) définit les orientations du fonds, prend les décisions pour lesquelles la présente section lui en attribue le pouvoir, suit l'exécution de sesdécisions et surveille la gestion du fonds" ; qu'aux termes de l'article D. 767-9 : " ... Le conseil d'administration répartit les crédits entre les organismes et les associations pour réaliser les actions projetées sur le plan national ou dans les régions où sont instituées les commissions régionales. Il décide si ces crédits sont attribués sous forme de subventions, d'avances ou de prêts ..." ; qu'aux termes de l'article D. 767-1 du même code : " ... Les moyens mis en euvre par l'Etat, les collectivités territoriales, le fonds et les organismes financés par celui-ci font l'objet de conventions." ;

Considérant que, par sa délibération en date du 20 octobre 1988, le conseil d'administration du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles s'est borné à proposer à l'association requérante de reconduire pour l'année 1988 le dispositif conventionnel applicable en 1987, tandis que les éléments financiers feraient l'objet d'un avenant ; qu'une telle délibération ne faisait pas grief à l'association requérante, qui n'est donc pas recevable à demander l'annulation ;
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE.
Article 2 : La requête de l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à l'ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT DU PERSONNEL DE L'INDUSTRIE, à l'ASSOCIATION DES FOYERS DE LA REGION PARISIENNE, au directeur du fonds d'action sociale pour les travailleurs immigrés et leurs familles et au ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

62-01 SECURITE SOCIALE - ORGANISATION DE LA SECURITE SOCIALE


Références :

Code de la sécurité sociale D767-3, D767-1
Décret 87-801 du 29 septembre 1987


Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1990, n° 104046
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Bellescize
Rapporteur public ?: Hubert

Origine de la décision
Formation : 1 ss
Date de la décision : 20/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 104046
Numéro NOR : CETATEXT000007783034 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-20;104046 ?
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