Vu la requête, enregistrée le 23 février 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Raymond X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat annule une décision, en date du 21 décembre 1988 par laquelle la commission nationale instituée par l'article 5 du décret du 19 février 1970 lui a refusé l'autorisation de demander son inscription au tableau de l'ordre des experts-comptables et comptables agréés, en qualité d'expert-comptable ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 19 septembre 1645 ;
Vu le décret n° 70-147 du 19 février 1970 modifié par le décret n° 85-927 du 30 août 1985 ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. du Marais, Auditeur,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'article 5 du décret du 15 février 1970, dans sa rédaction issue du décret du 30 août 1985 dispose : "Les décisions de la commission régionale peuvent, dans le mois qui suit la réception de la notification mentionnée à l'article précédent, faire l'objet d'un appel devant une commission nationale"... ; qu'il résulte des pièces du dossier que la décision en date du 20 avril 1988 par laquelle la commission régionale de Paris et d'Ile-de-France a rejeté la demande d'autorisation de M. X... a été notifiée à l'intéressée le 3 mai 1988 ; que, dès lors, le recours formé par M. X... devant la commission nationale enregistré le 30 juin 1989 était tardif et donc irrecevable ; que c'est à bon droit que la commission nationale a, par ce motif, rejeté ce recours ; que, dès lors, la requête de M. X... ne peut être que rejetée ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget.