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20/07/1990 | FRANCE | N°106749

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juillet 1990, 106749


Vu la requête, présentée par M. Laurent X..., demeurant ..., représenté par Me Moysan, avocat au bureau de Tours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 avril 1989 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 mars 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1988 par laquelle le préfet d'Indre et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2° annule la dite décision ;
Vu les autres pièces

du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribuna...

Vu la requête, présentée par M. Laurent X..., demeurant ..., représenté par Me Moysan, avocat au bureau de Tours, enregistré au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, le 21 avril 1989 ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1° annule le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 21 mars 1989 rejetant sa demande tendant à l'annulation de la décision du 9 juin 1988 par laquelle le préfet d'Indre et Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2° annule la dite décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 15 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : "sauf si la présence de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public, la carte de résident est délivrée de plein droit ... 3° à l'étranger qui est père ou mère d'un enfant français résidant en France à la condition qu'il exerce, même partiellement, l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins" ; qu'il résulte de l'instruction que M. X..., qui n'exerce pas l'autorité parentale à l'égard de son enfant français, ne subvient pas effectivement à ses besoins ; que, dans ces conditions, le préfet d'Indre-et-Loire pouvait légalement, comme il l'a fait par sa décision du 9 juin 1988, refuser de lui délivrer une carte de résident ; que M. X... n'est, dès lors, pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en date du 21 mars 1989 par lequel le tribunal administratif d'Orléans a rejeté sa demande d'annulation de cette décision ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 106749
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR - MOTIFS.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 106749
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:106749.19900720
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