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20/07/1990 | FRANCE | N°107311

France | France, Conseil d'État, 5 / 3 ssr, 20 juillet 1990, 107311


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai et 22 septembre 1989, présentés pour les Epoux X..., demeurant à la Pradelle Moulayres à Graulhet (81300) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée, d'une part, contre la délibération du conseil municipal de Graulhet du 12 décembre 1986 et contre la décision en date du 9 janvier 1987 du maire de Graulhet résiliant la conve

ntion signée le 25 juin 1985 en vue de la création d'un musée municip...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat les 22 mai et 22 septembre 1989, présentés pour les Epoux X..., demeurant à la Pradelle Moulayres à Graulhet (81300) ; les époux X... demandent au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 20 février 1989 par lequel le tribunal administratif de Toulouse a rejeté leur demande dirigée, d'une part, contre la délibération du conseil municipal de Graulhet du 12 décembre 1986 et contre la décision en date du 9 janvier 1987 du maire de Graulhet résiliant la convention signée le 25 juin 1985 en vue de la création d'un musée municipal de l'art du cuir, d'autre part, contre l'arrêté municipal du 9 janvier 1987 mettant fin aux fonctions de Mme X... en qualité d'agent contractuel dudit musée ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir les trois décisions susmentionnées ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les observations de la S.C.P. Delaporte, Briard, avocat des Epoux X... et de Me Jousselin, avocat de la commune de Graulhet,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande de première instance tendant à l'annulation de la délibération du 12 décembre 1986 du conseil municipal de Graulhet et de l'arrêté du 9 janvier 1987 du maire de Graulhet résiliant la convention du 25 juin 1985 :
Considérant qu'à l'égard du cocontractant, l'acte par lequel l'autorité administrative prononce la résiliation d'un contrat n'est pas détachable du contrat et qu'ainsi le cocontractant ne peut exerçer contre une telle décision d'autre action que celle qu'il peut engager devant le juge du contrat ;
Considérant que par un arrêté municipal en date du 9 janvier 1987, pris sur habilitation du conseil municipal dans sa délibération du 12 décembre 1986, le maire de Graulhet a résilié la convention passée le 25 juin 1985 avec M. Bernard X... en vue de l'achat par la commune de sa collection d'instruments de travail du cuir ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée doit, contrairement à ce que soutient M. X..., être regardée comme une mesure de résiliation d'un contrat ; que dès lors, elle ne constitue pas un acte détachable de la convention susmentionnée ; qu'ainsi elle ne saurait faire l'objet d'un recours devant le juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les Epoux X... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Toulouse a déclaré irrecevable la demande qui lui était présentée ;
Sur les conclusions subsidiaires d'appel tendant à ce que le Conseil d'Etat requalifie la requête en recours de plein contentieux et la déclare recevable :

Considérant que les Epoux X... soutiennent que si la décision attaquée est regardée comme une décision de résiliation celle-ci encourt l'annulation dès lors que la commune de Graulhet aurait méconnu ses obligations contractuelles en faisant évaluer la collection de M. X... par un expert désigné par ses soins sans le consentement de l'intéressé ;
Considérant que le juge du contrat n'a pas le pouvoir de prononcer à la demande de l'une des parties l'annulation de mesures prises par l'autre partie comme contraires aux clauses du contrat ; qu'il lui appartient seulement de rechercher si ces mesures sont intervenues dans des conditions de nature à ouvrir droit à indemnité ; qu'il est constant que les requérants ne formulent pas de conclusions tendant à obtenir la condamnation de la commune de Graulhet à leur verser une indemnité à la suite de la résiliation de la convention ; qu'il suit de là qu'il n'y a pas lieu de requalifier leur requête en recours de plein contentieux ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté municipal du 9 janvier 1987 mettant fin aux fonctions de Mme X... en qualité d'agent contractuel du musée :
Considérant que Mme X... a été engagée par la mairie du Graulhet en qualité d'hôtesse chargée de la promotion du musée municipal de l'art du cuir par contrat de travail à durée déterminée prenant effet au 1er juillet 1985 ; que, en conséquence de la résiliation de la convention précitée du 25 juin 1985, le musée municipal de l'art du cuir a cessé d'exister le 9 janvier 1987 ; que sa disparition a entraîné la suppression de l'emploi spécifique d'hôtesse qu'y exerçait Mme X... ; que par l'arrêté précité, le maire de Graulhet a mis fin aux fonctions de Mme X... à compter du 15 janvier 1987 ; que cette décision n'est pas intervenue en considération de la personne de l'intéressée et n'avait donc pas à être précédée de la communication du dossier ; que Mme X... n'est pas fondée à soutenir qu'elle est entachée d'excès de pouvoir ;
Sur le recours incident de la commune de Graulhet :

Considérant que pour demander l'annulation du jugement du 20 février 1989 du tribunal administratif de Toulouse qui l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 12 598,64 F à titre d'indemnité de base et de fin de droits, la commune de Graulhet fait valoir qu'une telle indemnité ne peut être attribuée qu'aux personnes privées de leur emploi pour des causes indépendantes de leur volonté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que Mme X... ait manifesté la volonté de renoncer à son emploi ; qu'ainsi elle remplissait les conditions pour bénéficier de l'indemnité contestée ; que dès lors, la commune de Graulhet n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif de Toulouse l'a condamnée à verser à Mme X... la somme de 12 598,64 F ;
Article 1er : La requête des Epoux X... est rejetée.
Article 2 : Le recours incident de la commune de Graulhet est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée aux Epoux X..., à la commune de Graulhet et au ministre de la culture, de la communication, des grands travaux et du Bicentenaire.


Type d'affaire : Administrative

Analyses

COMMUNE - FINANCES - BIENS - CONTRATS ET MARCHES - CONTRATS ET MARCHES - FIN DES CONTRATS.

COMMUNE - AGENTS COMMUNAUX - CESSATION DE FONCTIONS - LICENCIEMENT - LICENCIEMENT DES AGENTS NON TITULAIRES.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - FIN DES CONTRATS - RESILIATION - POUVOIRS DU JUGE.

MARCHES ET CONTRATS ADMINISTRATIFS - REGLES DE PROCEDURE CONTENTIEUSE SPECIALES - POUVOIRS ET OBLIGATIONS DU JUGE - POUVOIRS DU JUGE DU CONTRAT.


Références :

Publications
Proposition de citation: CE, 20 jui. 1990, n° 107311
Inédit au recueil Lebon
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Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Mme Maugüé
Rapporteur public ?: Stirn

Origine de la décision
Formation : 5 / 3 ssr
Date de la décision : 20/07/1990
Date de l'import : 02/07/2015

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 107311
Numéro NOR : CETATEXT000007783106 ?
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;conseil.etat;arret;1990-07-20;107311 ?
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