Vu la requête, enregistrée au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat le 5 mai 1989, présentée par M. Yves X..., demeurant Pirbeau à Saint-Martin d'Estreaux (42620) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 28 février 1989, par lequel le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 29 juin 1988 par laquelle la commission régionale de Lyon a refusé de le dispenser des obligations du service national actif en application de l'article L.32 du code du service national ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Fratacci, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L-32 du code du service national : "Peuvent être dispensés des obligations du service national actif, les jeunes gens qui sont classés soutiens de famille, notamment parce qu'ils ont la charge effective d'une ou plusieurs personnes qui ne disposeraient plus de ressources suffisantes si les jeunes gens étaient incorporés." ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que les cinq frères et soeurs du requérant, tenus à l'obligation alimentaire, pouvaient assumer l'entretien de la mère de M. X... ; que, par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Lyon a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale refusant de le dispenser des obligations du service national ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., au préfet du Rhône et au ministre de la défense.