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20/07/1990 | FRANCE | N°109020

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 juillet 1990, 109020


Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gustave X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Valbonne ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) à titre subsidiaire, décide que le siège de conseiller m

unicipal attribué à la plus forte moyenne le soit à un candidat de la liste et...

Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire, enregistrés les 17 juillet et 17 août 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M. Gustave X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 12 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa protestation tendant à l'annulation des opérations électorales qui se sont déroulées le 19 mars 1989 dans la commune de Valbonne ;
2°) annule lesdites opérations électorales ;
3°) à titre subsidiaire, décide que le siège de conseiller municipal attribué à la plus forte moyenne le soit à un candidat de la liste et non à celle de M. Y... ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code électoral ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de la SCP Boré, Xavier, avocat de M. Gustave X... et de la SCP Lyon-Caen, Fabiani, Liard, avocat de M. Y...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que si un communiqué publié, sous la forme d'un avis publicitaire, dans le journal "Nice-matin" à la veille du second tour des élections municipales qui ont eu lieu à Valbonne (Alpes-Maritimes) les 12 et 19 mars 1989, a invité les électeurs ayant soutenu au premier tour la liste "Valbonne ensemble" conduite par M. Z..., à ne pas voter au second tour pour la liste conduite par M. X..., cet avis, qui émanait d'une majorité des membres de la liste "Valbonne ensemble", ne contenait aucune imputation injurieuse ou diffamatoire à laquelle M. X... n'aurait pu répondre et se bornait à faire connaître sans ambiguïté que ses auteurs avaient pris une position contraire à celle que M. Z... avait exprimée, en son nom personnel, dans un communiqué du 15 mars 1989 par lequel il demandait aux électeurs ayant voté au premier tour pour sa liste de reporter leurs voix sur la liste de M. X... ; que dans ces circonstances la diffusion de l'avis du 18 mars, bien que contrevenant aux dispositions de l'article L.52-1 du code électoral qui interdit, pendant la campagne électorale, l'utilisation à des fins de propagande électorale de tout procédé de publicité commerciale par la voie de la presse ou par tout moyen de communication audiovisuel, n'a pas été de nature à altérer la sincérité du scrutin ; que dès lors, M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa protestation ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X..., à M.Vala, au maire de la commune de Valbonne et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 109020
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

28-04-04-02-04 ELECTIONS - ELECTIONS MUNICIPALES - CAMPAGNE ET PROPAGANDE ELECTORALES - PROPAGANDE ELECTORALE - PRESSE ET RADIODIFFUSION


Références :

Code électoral L52-1


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 109020
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109020.19900720
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