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20/07/1990 | FRANCE | N°109996

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1990, 109996


Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 24 août et 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sur la demande de M. X... son arrêté du 22 juin 1988 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance d

u 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour d...

Vu le recours sommaire et le mémoire complémentaire du MINISTRE DE L'INTERIEUR enregistrés les 24 août et 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat ; le MINISTRE DE L'INTERIEUR demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 9 juin 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a annulé sur la demande de M. X... son arrêté du 22 juin 1988 lui enjoignant de sortir du territoire français ;
2°) rejette la demande présentée par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 26 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée relative à l'entrée et au séjour des étrangers en France : "En cas d'urgence absolue et par dérogation aux articles 23 et 25, l'expulsion peut être prononcée lorsque la présence de l'étranger sur le territoire français constitue pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité ..." ;
Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; que, dès lors, la circonstance que M. X..., de nationalité algérienne, a reçu notification le 3 août 1988 seulement de l'arrêté d'expulsion pris à son encontre, le 22 juin 1988, en application de l'article 26 précité, n'est pas de nature à faire regarder cette mesure comme ne répondant pas à la condition d'urgence absolue posée par lesdites dispositions ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif s'est fondé, sur ce motif, pour annuler la décision par laquelle le MINISTRE DE L'INTERIEUR a prononcé l'expulsion de M. X... ;
Considérant, toutefois, qu'il appartient au Conseil d'Etat saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X... devant le tribunal administratif de Paris ;
Considérant, d'une part, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le ministre se soit exclusivement fondé sur la condamnation pénale de l'intéressé et n'ait pas examiné l'ensemble des éléments relatifs à son comportement et aux différents aspects de sa situation pour apprécier si la présence de M. X... sur le territoire français constituait pour l'ordre public une menace présentant un caractère de particulière gravité ;

Considérant, d'autre part, qu'eu égard au fait que la condamnation à dix ans de réclusion encourue par M. X... avait été prononcée à raison d'un homicide volontaire avec arme à feu, au caractère violent de l'intéressé, et à l'imminence à la date de la décision attaquée de la libération de M. X..., le MINISTRE DE L'INTERIEUR n'a pas commis d'erreur d'appréciation en estimant, par l'arrêté attaqué, que l'expulsion de M. X... du territoire français présentait un caractère d'urgence absolue ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le MINISTRE DE L'INTERIEUR est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a annulé son arrêté du 22 juin 1988 enjoignant à M. X... de quitter le territoire français ;
Article 1er : Le jugement en date du 9 juin 1989 du tribunal administratif de Paris est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X... devant le tribunaladministratif de Paris est rejetée.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 109996
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION - URGENCE ABSOLUE.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 26


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 109996
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:109996.19900720
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