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20/07/1990 | FRANCE | N°110203

France | France, Conseil d'État, 3 / 5 ssr, 20 juillet 1990, 110203


Vu le recours du MINISTRE, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Y..., le jugement du 15 juin 1987 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de pension de retraite et condamné l'Etat à verser à l'intéressée une pension de retraite sur la base d'une durée de quinze années de services civils effectifs, avec effet à compter de son soixantième anniversaire ;
2°) de décider qu'il sera sursis à

l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l...

Vu le recours du MINISTRE, DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DU BUDGET ; le ministre demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler l'arrêt du 6 juin 1989 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a annulé, à la demande de Mme Y..., le jugement du 15 juin 1987 du tribunal administratif de Montpellier rejetant sa demande de pension de retraite et condamné l'Etat à verser à l'intéressée une pension de retraite sur la base d'une durée de quinze années de services civils effectifs, avec effet à compter de son soixantième anniversaire ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêt ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Goulard, Auditeur,
- les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Jeanne Y...,
- les conclusions de M. Pochard, Commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité du recours :
Considérant que le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget a, par un arrêté en date du 21 juillet 1988, publié au Journal Officiel du 22 juillet 1988, régulièrement donné délégation de sa signature à M. X..., chef du service des finances, à l'effet de signer dans la limite de ses attributions "tous actes, arrêtés, décisions ou conventions, à l'exclusion des décrets" ; que le moyen tiré de l'incompétence du signataire du pourvoi dirigé contre l'arrêt attaqué doit donc être écarté ;
Sur la légalité de l'arrêt attaqué :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens du recours :
Considérant que si par un arrêté en date du 22 mars 1973, le ministre de la santé publique a admis Mme Y... à faire valoir ses droits à la retraite à compter du 1er mars 1973 et l'a radiée des cadres à compter de la même date, ledit arrêté avait pour seul objet d'admettre l'intéressée à la retraite et n'a pu avoir pour effet, alors même qu'il a été pris à la suite d'une demande de l'intéressée, motivée par le fait qu'elle estimait remplir les conditions pour avoir droit à une pension civile de retraite, qu'il était revêtu du visa du contrôleur financier et visait l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, de conférer à Mme Y... des droits à pension ; que dès lors, en se fondant sur ce que l'arrêté susmentionné avait conféré à Mme Y... des droits acquis à pension, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de droit ;
Article 1er : L'arrêt en date du 6 juin 1989 de la cour aministrative d'appel de Bordeaux est annulé.
Article 2 : L'affaire est renvoyée devant la cour administrative d'appel de Lyon.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme Y... et au ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget.


Synthèse
Formation : 3 / 5 ssr
Numéro d'arrêt : 110203
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

ACTES LEGISLATIFS ET ADMINISTRATIFS - VALIDITE DES ACTES ADMINISTRATIFS - COMPETENCE - DELEGATIONS - SUPPLEANCE - INTERIM - DELEGATION DE SIGNATURE.

PENSIONS - PENSIONS CIVILES ET MILITAIRES DE RETRAITE - PENSIONS CIVILES.


Références :

Code des pensions civiles et militaires de retraite L24


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 110203
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Goulard
Rapporteur public ?: Pochard

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110203.19900720
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