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20/07/1990 | FRANCE | N°110248

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1990, 110248


Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fakir Shai X...
Y..., demeurant Z... Noor Jehan ... ; M. GADATIA Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 15 novembre 1988 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;

Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1...

Vu la requête, enregistrée le 7 septembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Fakir Shai X...
Y..., demeurant Z... Noor Jehan ... ; M. GADATIA Y... demande au Conseil d'Etat :
1° d'annuler le jugement en date du 5 juillet 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa requête dirigée contre la décision du 15 novembre 1988 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer une carte de résident et l'a invité à quitter le territoire français ;
2° d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. GADATIA Y..., de nationalité indienne, s'étant vu refuser par décision du directeur de l'office français de protection des réfugiés et apatrides (O.F.P.R.A.) confirmée le 13 mai 1988 par la commission des recours des réfugiés, la qualité de réfugié, le préfet de police de Paris était tenu de refuser à l'intéressé le titre de séjour qu'il sollicitait, au titre de l'article 15-10° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, en qualité de réfugié ; que, par ailleurs, les affirmations de l'intéressé selon lesquelles il ne serait pas un terroriste, serait sans ressources et ne désirerait demeurer en France qu'en attendant une amélioration de la situation politique dans son pays, sont sans influence sur la légalité de la décision contestée, laquelle n'est contraire ni à l'ordonnance précitée du 2 novembre 1945 ni, en tout état de cause, à la déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; qu'il suit de là que M. GADATIA Y... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. GADATIA Y... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. GADATIA Y... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 110248
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945 art. 15


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 110248
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:110248.19900720
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