Vu la requête et le mémoire complémentaire, enregistrés les 16 octobre 1989 et 2 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés par LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME ; LE PREFET DE LA SEINE-MARITIME demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement du 14 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Rouen a rejeté son déféré tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de l'arrêté du 26 mai 1989 par lequel le maire de Notre-Dame-de-Gravenchon a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'édification d'un hôtel-restaurant ;
2°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution de cet arrêté ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de Mme Maugüé, Auditeur,
- les conclusions de M. Stirn, Commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aucun des moyens invoqués par le PREFET DE LA SEINE-MARITIME à l'appui du déféré qu'il a formé contre l'arrêté du 26 mai 1989 par lequel le maire de Notre-Dame-de-Gravenchon a accordé un permis de construire à M. X... en vue de l'édification d'un hôtel-restaurant ne présente un caractère de nature à justifier le sursis à l'exécution de ladite décision ; que, par suite, le PREFET DE LA SEINE-MARITIME n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rouen a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit sursis à l'exécution de la décision susmentionnée ;
Article 1er : Le recours du PREFET DE LA SEINE-MARITIME est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée au PREFET DE LA SEINE-MARITIME, au maire de Notre-Dame-de-Gravenchon, à M. Y... au ministre de l'équipement, du logement, des transports et de la mer.