La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

20/07/1990 | FRANCE | N°111349

France | France, Conseil d'État, 2 ss, 20 juillet 1990, 111349


Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant à Vaverias, Pérol-sur-Vézère, Bugeat (19170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1989 par laquelle la commission régionale de Limoges a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres

pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des trib...

Vu la requête, enregistrée le 6 novembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Eric X..., demeurant à Vaverias, Pérol-sur-Vézère, Bugeat (19170) ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement du 28 septembre 1989 par lequel le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 avril 1989 par laquelle la commission régionale de Limoges a refusé de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du service national ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. Devys, Auditeur,
- les conclusions de M. Abraham, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes du cinquième alinéa de l'article L. 32 du code du service national "Peuvent en outre demander à être dispensés des obligations du service national actif les jeunes gens, chefs d'une entreprise depuis deux ans au moins, dont l'incorporation aurait des conséquences inévitables sur l'emploi de salariés par cessation de l'activité de cette entreprise" ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'à la date à laquelle la commission régionale de Limoges a statué sur la demande de M. X..., celui-ci n'employait aucun salarié ; qu'ainsi les dispositions précitées ne pouvaient lui être appliquées ; qu'il n'est, dès lors, pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Limoges a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision de la commission régionale de Limoges, en date du 4 avril 1989, refusant de le dispenser de ses obligations du service national actif ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de la défense.


Synthèse
Formation : 2 ss
Numéro d'arrêt : 111349
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

08-02-03 ARMEES - SERVICE NATIONAL - EXEMPTIONS ET DISPENSES


Références :

Code du service national L32 al. 5


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 111349
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: Devys
Rapporteur public ?: Abraham

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:111349.19900720
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award