Vu la requête enregistrée le 14 décembre 1989 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Salah Ali X... demeurant chez M. Z... La Savine Y.... A-5 à Marseille (13015) ; M. X... demande au Conseil d'Etat :
1°) d'annuler le jugement en date du 1er août 1989 par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 16 septembre 1988 par laquelle le préfet délégué pour la police des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
3°) de lui délivrer une carte de séjour de remplacement de celle qu'il a égarée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement du 12 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 3 décembre 1986 par laquelle le préfet de police de Paris avait rejeté sa demande de titre de séjour, M. Salah Ali X... se borne à reprendre les moyens qu'il avait présentés devant le tribunal administratif de Marseille ; qu'il y a lieu, pour le Conseil d'Etat, par adoption des motifs des premiers juges, de rejeter la requête ; qu'en tout état de cause, il n'appartient pas au Conseil d'Etat de délivrer des cartes de séjour ;
Article 1er : La requête de M. Salah Ali X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée et à M. A... AliABDALLAH et au ministre de l'intérieur.