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20/07/1990 | FRANCE | N°112734

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1990, 112734


Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au président de la section du Contentieux la requête présentée pour Mme Hélène X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 février 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire de travailleur salarié qu'elle a sollicitée ;
2°)

annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du ...

Vu l'ordonnance en date du 10 janvier 1990 par laquelle le président de la cour administrative d'appel de Paris a transmis au président de la section du Contentieux la requête présentée pour Mme Hélène X... demeurant ... ; Mme X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 18 octobre 1989 par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 février 1989 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer la carte de séjour temporaire de travailleur salarié qu'elle a sollicitée ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu l'ordonnance du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 86-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4-2 de la convention franco-camerounaise du 26 juin 1976, publiée au journal officiel de la République française du 8 novembre 1977 par le décret du 25 octobre 1977 :"les nationaux de l'une des parties désireux d'exercer sur le territoire de l'autre partie une activité professionnelle salariée, devront, en outre, pour être admis sur le territoire de cette partie, justifier de la possession d'un contrat de travail écrit et revêtu du visa du ministère chargé du travail du pays d'accueil" ;
Considérant que Mme X..., de nationalité camerounaise, qui s'était vu refuser le 29 novembre 1988, l'autorisation de travail en qualité d'ouvrière nettoyeuse qu'elle sollicitait, ne justifiait pas à la date de la décision litigieuse d'un contrat de travail revêtu du visa du ministre français du travail ; que le préfet de police de Paris était dès lors tenu en application des dispositions de l'article 4-2 de la convention franco-camerounaise précité de lui refuser la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salariée ; qu'ainsi les différents moyens présentés par Mme X... à l'appui de sa requête sont inopérants ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X... n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 27 février 1989 du préfet de police de Paris lui ayant refusé la délivrance d'une carte de séjour en qualité de salariée ;
Article 1er : La requête de Mme Hélène X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112734
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - ADMISSION AU SEJOUR.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - REFUS DE SEJOUR.


Références :

Convention du 28 juin 1976 France Cameroun art. 4-2
Décret 77-1215 du 25 octobre 1977


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 112734
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112734.19900720
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