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20/07/1990 | FRANCE | N°112887

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1990, 112887


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouider X..., demeurant 2322 Z D 405 ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mai 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre

1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours adminis...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Kouider X..., demeurant 2322 Z D 405 ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 21 décembre 1989, par lequel le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 10 mai 1988 par lequel le ministre de l'intérieur lui a enjoint de quitter le territoire français ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant, d'une part, que la légalité d'une décision s'apprécie à la date à laquelle elle intervient ; que l'arrêté attaqué, par lequel le ministre de l'intérieur a enjoint à M. Kouider X... de quitter le territoire français est intervenu le 10 mai 1988 ; qu'ainsi les moyens tirés de ce que la loi du 2 août 1989, modifiant l'ordonnance du 2 novembre 1945, a institué un recours suspensif en matière de reconduite à la frontière des étrangers en situation irrégulière et de ce que, postérieurement à la décision litigieuse, l'intéressé ait été admis à un stage de reconversion professionnelle, sont, en tout état de cause, inopérants ;
Considérant, d'autre part, que la circonstance que l'intéressé ne pourrait espérer avoir en Algérie un avenir satisfaisant est sans influence sur la légalité de l'arrêté attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nancy a rejeté sa requête ;
Article 1er : La requête de M. X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112887
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - EXPULSION.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - EXPULSION.


Références :

Loi 89-548 du 02 août 1989
Ordonnance 45-2658 du 02 novembre 1945


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 112887
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112887.19900720
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