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20/07/1990 | FRANCE | N°112891

France | France, Conseil d'État, 6 ss, 20 juillet 1990, 112891


Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 1989 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le

décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 26-14 du 6 janvier 1986...

Vu la requête, enregistrée le 16 janvier 1990 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentée par M. Mamadou X..., demeurant ... ; M. X... demande que le Conseil d'Etat :
1°) annule le jugement en date du 23 octobre 1989, par lequel le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du 28 avril 1989 par lequel le préfet de police a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) annule pour excès de pouvoir cette décision ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu le décret n° 46-1574 du 30 juin 1946 modifié ;
Vu la loi n° 26-14 du 6 janvier 1986 ;
Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;
Après avoir entendu :
- le rapport de M. de Froment, Maître des requêtes,
- les conclusions de M. de la Verpillière, Commissaire du gouvernement ;

Considérant que la légalité d'une décision administrative s'apprécie à la date où celle-ci intervient ; qu'ainsi M. Mamadou X..., de nationalité malienne, ne saurait se prévaloir de son mariage avec une compatriote titulaire d'une carte de résident, postérieurement à l'arrêté attaqué du 28 avril 1989 ordonnant sa reconduite à la frontière, pour demander l'annulation de cette mesure ; que la circonstance que la décision attaquée lui causerait ainsi qu'à son épouse un préjudice grave est sans influence sur la légalité de cette décision ; qu'ainsi M. Mamadou X... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Paris a rejeté sa demande ;
Article 1er : La requête de M. Mamadou X... est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. X... et au ministre de l'intérieur.


Synthèse
Formation : 6 ss
Numéro d'arrêt : 112891
Date de la décision : 20/07/1990
Type d'affaire : Administrative

Analyses

DROITS CIVILS ET INDIVIDUELS - ETRANGERS - REFUGIES - APATRIDES - ETRANGERS - QUESTIONS COMMUNES - RECONDUITE A LA FRONTIERE.

POLICE ADMINISTRATIVE - POLICES SPECIALES - POLICE DES ETRANGERS - RECONDUITE A LA FRONTIERE.


Publications
Proposition de citation : CE, 20 jui. 1990, n° 112891
Inédit au recueil Lebon

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: de Froment
Rapporteur public ?: de la Verpillière

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CE:1990:112891.19900720
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